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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.258

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
17-31.258
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01646

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1646 FP-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1646 FP-D Pourvoi n° C 17-31.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H...

V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille (CME Aix Marseille), société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [...], et prise en son établissement secondaire, Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille, [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.

Schamber, Mme Leprieur, M.

Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, M.

Pietton, Mme Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Depelley, MM.

David, Silhol, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2017 ), Mme V... a été engagée, le 1er décembre 1987, en qualité de guichetière par la caisse de Crédit mutuel de Cannes.

Le 1er janvier 1994, elle a été promue chargée de clientèle.

Après un congé sabbatique de onze mois, puis un congé sans solde, elle a été engagée à compter du 8 octobre 2009 par la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille en qualité de chargée de clientèle à temps complet.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 3 octobre 2013. 2.

Le 3 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses indemnités. 3.