Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.537
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01950
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait cédé avec son épouse 66 % des actions d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., qui avait cédé avec son épouse 66 % des actions de la société Etablissements X..., devenue la société France Bretagne Normandie, grossiste en boissons, à la société France boissons le 10 juillet 1996, a été engagé par celle-ci le même jour, en qualité de directeur de la société Etablissements X..., avec le statut de cadre du groupe Brasseries Heineken/ France boissons ; que par avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003, les parties sont convenues d'une clause de non-concurrence prévoyant l'interdiction pour le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de la société Etablissements X... pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture du contrat de travail, dans le département du Morbihan et autres départements limitrophes ainsi que dans toute la zone géographique dans laquelle il aurait travaillé pour le compte de la société Etablissements X... ; que le salarié a été licencié le 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement valable dans la forme et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que M.
X... avait soutenu qu'il n'avait pas été licencié par la société qui l'employait puisque son employeur était la société France boissons Bretagne (devenue France boissons Bretagne Normandie) tandis qu'il a été licencié par la SAS France boissons ; que la cour d'appel a rejeté sa contestation en considérant que l'employeur de M.
X... était la société France boissons, tout en jugeant que M.
X... n'avait pas respecté la clause de non concurrence au préjudice de la société France boissons Bretagne Normandie, ce dont il résultait que cette dernière était l'employeur de M.
X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que M.
X... avait soutenu qu'il n'avait pas été licencié par la société qui l'employait puisque son employeur était la société France boissons Bretagne (devenue France boissons Bretagne Normandie) tandis qu'il a été licencié par la société France boissons ; que la cour d'appel a rejeté sa contestation en considérant que l'employeur de M.
X... était la société France boissons ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la qualité d'employeur de la société France boissons Bretagne Normandie ne résultait pas d'une part du fait qu'elle avait rémunéré le salarié et avait versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence et d'autre part des mentions figurant sur les bulletins de paie, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les attestations Assedic et les bulletins de paie de règlement de l'indemnité de la clause de non concurrence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement, si un salarié de l'entreprise mère peut être mandaté pour notifier le licenciement d'un salarié d'une filiale, c'est à la condition que le licenciement soit prononcé au nom et pour le compte de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de M.
X... avait été valablement notifié par le directeur des ressources humaines de la société mère, la société France boissons ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le licenciement n'a pas été notifié au nom et pour le compte de l'employeur, la société France boissons Bretagne Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été engagé par la société France boissons, société mère du groupe, pour diriger une de ses filiales, la société Etablissements X..., le contrat de travail prévoyant qu'il relevait de l'autorité de la société France boissons, étant rattaché à son président-directeur-général, que les organigrammes du groupe démontraient que cette société assurait la direction effective de ses différentes filiales, et que la procédure de licenciement avait été menée, en intégralité, par la société France boissons, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière avait la qualité d'employeur, peu important la stipulation d'une clause de non-concurrence au bénéfice de la filiale ou les mentions portées sur les bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la clause de non-concurrence, de dire qu'il a manqué à son obligation de non-concurrence et de le condamner à payer à la société France boissons Bretagne Normandie diverses sommes en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au soutien de ses prétentions, M.
X... a notamment fait valoir que la clause de non concurrence avait été signée avec la société France boissons et qu'elle ne pouvait donc pas concerner la société France boissons Bretagne Normandie, employeur de M.
X... ; que les prétentions de M.
X... concernant l'identité de son employeur et l'auteur de son licenciement ont été rejetées par la cour d'appel ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la détermination de l'identité de l'employeur emportera cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la clause de non concurrence et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que seules les parties au contrat de travail sont engagées par la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur de M.
X... était la société France boissons et qu'il n'avait pas respecté la clause de non concurrence au préjudice d'une autre société, la société France boissons Bretagne Normandie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté ; alors que le salarié n'a contracté qu'avec la société France boissons, la cour d'appel a considéré que l'engagement concernait une autre société : la société France boissons Bretagne Normandie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le salarié est fondé à se prévaloir des conventions et accords collectifs mentionnés sur ses fiches de paie ; que le contrat de travail du salarié et ses fiches de paie faisaient mention de l'application de l'accord du groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993 tandis que ledit accord renvoie à la convention collective des activités de production des eaux embouteillées du 24 mai 1988, ce dont il résultait que le salarié était fondé à se prévaloir des dispositions de ladite convention et notamment de son article 8 relatif à la clause de non concurrence ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 8 de la convention collective des activités de production de eaux embouteillées, la cour d'appel a violé ces dispositions, ainsi que l'accord du groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993, l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail (anciennement R. 143-2) ; 5°/ que la clause contractuelle est nulle lorsqu'elle réduit le montant de la contrepartie financière par rapport à celui prévu par un accord collectif ; que les juges du fond ont considéré que « quand bien même, la mention dans l'avenant du 10 juillet 2003 d'une contrepartie financière à la clause de non concurrence serait inférieure à celle prévue dans le statut cadre du groupe brasseries Heineken/ France boissons, ceci ne constituerait qu'une simple erreur matérielle qui ne serait pas susceptible d'entraîner la nullité de la clause de non concurrence » ; en statuant comme elle l'a fait alors que la clause contractuelle, qui réduisait le versement de la contrepartie financière à une indemnité dérisoire par rapport au montant prévu par l'accord collectif, était entachée de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; 6°/ que la décision rendue en référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a retenu qu'une ordonnance de référé prise par le conseil de prud'hommes de Vannes du 4 décembre 2007 et un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 25 septembre 2008 avaient enjoint à M.
X... de respecter la clause de non-concurrence du 10 juillet 2003 ; qu'en se fondant sur des décisions qui n'avaient pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, que la société mère et le salarié pouvaient valablement stipuler une clause de non-concurrence se rapportant à l'activité de la filiale dirigée par ce dernier ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu, d'une part, que la convention collective des distributeurs conseils hors domicile mentionnée sur les bulletins de paie du salarié avait été reprise dans le statut issu de l'accord d'entreprise Brasserie Heineken du 20 janvier 1988, mis à jour le 8 juin 1993, et concernait l'activité de commercialisation et de distribution de boissons exercée par la société France boissons, d'autre part, que l'accord d'entreprise Heineken conclu avant l'entrée en vigueur de la convention collective de production des eaux embouteillées du 24 mai 1998 ne pouvait impliquer adhésion à cette convention collective, dont la preuve de l'application volontaire n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu en déduire que la clause de non-concurrence liant les parties était conforme à la convention collective des distributeurs conseils hors domicile applicable au contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France boissons tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la demande de dommages-intérêts complémentaires a été formée par la seule société France boissons Bretagne Normandie ; que le moyen, en ce qu'il est présenté au nom de la société France boissons, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France boissons Bretagne Normandie : Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ; Attendu que pour débouter la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements du salarié à son obligation de non-concurrence, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003 prévoyant la clause de non-concurrence comportait une clause pénale visant à indemniser forfaitairement le préjudice subi par l'employeur du fait du non-respect de cette clause par le salarié, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier de l'employeur est basée sur la perte de marge qui résulte de l'exercice d'une activité concurrente par le salarié et que la société ne pouvait pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause contractuelle précisait qu'en cas d'infraction à l'interdiction de concurrence, la société France boissons Bretagne Normandie pouvait non seulement obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire, mais aussi demander la réparation…