Convention collective

Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1513
Statutabrogée
Décisions associées2

Identifier le texte applicable

Annexe II Convention collective nationale du 24 mai 1988

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

2 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

L'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé dispose en son article 1: Les branches mentionnées aux articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail sont : Sociétés d'assistance (IDCC 1801). Casinos (IDCC 2257). Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513). Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Hôtellerie de plein air (IDCC 1631). Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Centres de plongée (Sport IDCC 2511). Jardineries et graineteries (IDCC 1760). Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait cédé avec son épouse 66 % des actions de la société Etablissements X..., devenue la société France Bretagne Normandie, grossiste en boissons, à la société France boissons le 10 juillet 1996, a été engagé par celle-ci le même jour, en qualité de directeur de la société Etablissements X..., avec le statut de cadre du groupe Brasseries Heineken/ France boissons ; que par avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003, les parties sont convenues d'une clause de non-concurrence prévoyant l'interdiction pour le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de la société Etablissements X... pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture du contrat de travail, dans le

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