Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-20.797
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00525
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° H 17-20.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, dont le siège est [...] , 2°/ la Fondation Cognacq-Jay, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'hôpital de Forcilles, 3°/ M.
R...
P..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'hôpital de Forcilles, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
H...
E..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, de la Fondation Cognacq-Jay et de M.
P..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
E... a été engagé le 1er mars 2000 par l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, en qualité de chef des services économiques ; que le contrat de travail stipulait qu'il serait tenu d'assurer la mission d'administrateur de permanence en participant à des astreintes administratives, moyennant une indemnité de permanence ; qu'après avoir conclu une rupture conventionnelle mettant fin au contrat le 30 novembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents lié au temps de permanence, l'arrêt retient qu'il y a lieu de constater que le local de garde mis à disposition de l'administrateur de permanence par l'employeur ne constitue pas un logement de fonction personnel, alors qu'il est attribué pendant les permanences uniquement à différents salariés, que l'analyse des pièces montre que le salarié devait se trouver, pendant les permanences qu'il devait assurer entre une fois toutes les cinq semaines et une fois toutes les trois semaines en moyenne, selon le nombre d'administrateurs en poste, pour une durée en général d'une semaine d'affilée, au sein de l'établissement, et qu'était mis à sa disposition un local de garde prévu à cet effet, qu'il ne pouvait retourner à son domicile situé à environ six kilomètres du centre, qu'il s'en déduit que l'intéressé ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, qu'il devait être accessible en permanence et disponible à tout moment, et que le temps de permanence doit être considéré comme du temps de travail effectif, et le cas échéant, doit être rémunéré comme heures supplémentaires, même si le salarié était autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services n'étaient pas sollicités ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule considération tirée des conditions d'occupation du local de garde, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié ne supportait pas des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant ces temps d'administrateur de permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens relatifs au paiement de diverses sommes au titre du repos compensateur outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles à payer à M.
E... les sommes de 58 860,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 5 886,06 euros au titre des congés payés afférents, 260 155,51 euros au titre du repos compensateur outre 26 015,55 euros au titre des congés payés afférents, et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, la Fondation Cognacq-Jay et M.
P..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques à payer à M.
H...