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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.948

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2018
Numéro d'affaire
17-15.948
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01053

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1053…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° M 17-15.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Gérard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799) que M.

Y... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que le 13 mai 2009, il a été nommé en qualité de président de La Chaîne parlementaire (LCP) ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la juridiction de renvoi, il a repris ses demandes initiales et formé une nouvelle demande indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une inégalité de traitement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dans ses conclusions d'appel, la société France télévisions s'était bornée à énoncer, pour justifier la différence de traitement avec les deux autres salariés, qu'il « existe tout de même une différence entre les nominations au CSA pour 6 années entraînant d'ailleurs ensuite l'interdiction de rejoindre une entreprise sous tutelle durant encore 3 ans et la Présidence d'une autre chaîne de télévision, fût-elle la chaîne parlementaire » ; qu'en énonçant que « la société France télévisions rapporte cependant la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée en ce que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante, alors que LCP est une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs, a violé le principe de l'égalité de traitement ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

Y... indiquait que « c'est à tort que la société France télévisions tente de se prévaloir de la loi du 5 mars 2009 puisque les accords applicables à France télévisions devaient continuer à s'appliquer dans l'attente de nouveaux textes régissant les rapports sociaux » ; qu'en énonçant que « suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision la société France télévisions était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, ce qui n'est pas contesté par M.

Y... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que deux journalistes au sein de la société avaient bénéficié d'un maintien de leur contrat de travail avec celle-ci lors de leur nomination pour six années au Conseil supérieur de l'audiovisuel (le CSA) et retenu que leur situation était comparable avec celle de M.

Y..., journaliste exerçant des fonctions similaires au sein de la société, la cour d'appel, qui a relevé que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel était une autorité administrative indépendante alors que LCP était une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public, et que, d'autre part, suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, la société était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, a pu en déduire, sans dénaturation des écritures du salarié, que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée et que n'était pas démontrée sa mauvaise foi ou l'exécution déloyale de sa part du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de solde d'indemnité de rupture conventionnelle alors, selon le moyen : 1°/ que selon les termes de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée, dans son § 2 intitulé « Effet de l'avenant n° 4 à l'ANI du 11 janvier 2008 », « Depuis la signature de l'avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées [MEDEF, CGPME et UPA] est soumis à cette obligation.

A compter du 28 novembre 2009 ( ), il en est de même pour les autres employeurs, à l'exception des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l'économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulier employeur ( )" ; qu'en énonçant que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente, la cour d'appel a violé les dispositions de cet avenant ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter M.

Y... de sa demande de solde d'indemnité de rupture conventionnelle sur la lettre adressée le 15 février 2010 par M.

A..., directeur général du travail, à la société France télévisions, lettre dépourvue de tout caractère normatif, sans examiner les termes de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 régulièrement produite aux débats par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-13 du code du travail et de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'Accord national interprofessionnel étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009 ; 3°/ que M.

Y... invoquait dans ses conclusions un moyen essentiel portant sur la portée du § 2 intitulé « Effet de l'avenant n° 4 à l'ANI du 11 janvier 2008 » de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Mouvement des entreprises de France (le MEDEF), de l'Union professionnelle artisanale (l'UPA) ou de la Confédération des petites et moyennes entreprises (la CGPME) et relevé que la société n'était pas membre d'une des organisations signataires de l'accord et que son activité ne relevait pas du champ d'application du MEDEF, de l'UPA ou de la CGPME, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M.

Y... ayant perçu l'indemnité de rupture prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail avait été rempli de ses droits a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à la société France télévisions la somme de 3 000 euros et rejette sa propre demande de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.