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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Il doit prendre en compte, en application des dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée relatives aux heures complémentaires et par voie de conséquence les dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Moyen: SIXIEME MOYEN DE CASSATION: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification alloués à Madame X. aux sommes de 283, 92 euros, 2000 euros et 141, 96 euros.
  • Portée: ALORS, en deuxième lieu, QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant débouté Madame X. de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée relatives aux heures complémentaires et par voie de conséquence les dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2012
Numéro d'affaire
11-10.104
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01584

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice le 7 juin 2005 par contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Galaxie 5 puis à compter du 3 avril 2006 en qualité de salariée administrative ; qu'estimant que l'employeur ne lui réglait pas la totalité des heures de travail accomplies, de ses commissions ainsi que le remboursement de ses frais professionnels, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaire ; Sur les quatrième et cinqu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice le 7 juin 2005 par contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Galaxie 5 puis à compter du 3 avril 2006 en qualité de salariée administrative ; qu'estimant que l'employeur ne lui réglait pas la totalité des heures de travail accomplies, de ses commissions ainsi que le remboursement de ses frais professionnels, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit attribué le coefficient 240, correspondant aux fonctions de technicien hautement qualifié, de la convention collective des organismes de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 20 de la convention collective des organismes de formation, « Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;- à la polyvalence des compétences à assumer » ; que selon l'article 21 de la convention, le technicien de niveau E est défini comme suit : « fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience » ; qu'entre dans cette catégorie le « formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner.

Toutefois, dans ses interventions, l'intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et à adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services.

Il participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements.

Il doit prendre en compte, en application des dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu.

Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; que pour dire que la formation assurée par Mme X... ne relevait pas de la compétence et des fonctions d'un technicien hautement qualifié de niveau E et ne justifiait pas l'attribution du coefficient 240, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le contenu de l'enseignement dispensé ; qu'en se déterminant de la sorte sans prendre en compte l'ensemble des critères posés par la Convention collective pour déterminer la classification applicable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; 2°/ que pour dire que les fonctions commerciales occupées par la salariée ne relevait pas de la classification de technicien niveau E, la cour d'appel retient que Mme X... n'avait pas d'expérience en ce domaine et n'exerçait aucune responsabilité particulière ; qu'en se déterminant de la sorte sans analyser concrètement les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; 3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation que seul le formateur relevant de la catégorie des techniciens supérieurs niveau E « peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Mme X... assumait à la fois des fonctions de formatrice et des fonctions commerciales ne justifiait pas que lui soit attribuée la classification de technicien niveau E correspondant au coefficient 240, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que se fondant sur la réalité des fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel qui a comparé ces fonctions aux critères de classification retenus par la convention collective, a pu décider que la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein alors, selon le moyen, 1°/ que s'agissant du deuxième contrat à temps partiel conclu par Mme X..., la cour d'appel a estimé que la présomption de travail de temps plein avait utilement été combattue par la société Galaxie 5 au motif que le planning général de la formation MAP communiqué à la salariée lui avait permis de prédéterminer les jours sur lesquels elle était susceptible d'intervenir de sorte qu'elle connaissait longtemps à l'avance le planning particulier de ses interventions ; qu'en statuant ainsi quand ce planning ne prévoyait que le nombre d'heures de formation et sa répartition entre les périodes de formation en centre et celles en entreprise mais n'indiquait nullement les jours d'intervention de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil et du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que le juge ne peut statuer sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que la salariée connaissait longtemps à l'avance le planning de ses interventions sans viser, ni analyser les pièces desquelles elle tire cette constatation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que le troisième contrat à durée déterminée a été conclu « pour une durée minimale hebdomadaire de 4 demi-journées au cours de la période de référence » ; qu'en retenant que la présomption de travail à temps plein devait être écartée sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ que l'absence de mention dans le contrat de travail de la répartition de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que pour rejeter la demande de la salariée en requalification de son troisième contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que Mme X... disposait d'une totale autonomie dans l'exécution de son dernier contrat, ni le nombre des clients à démarcher, ni les créneaux horaires dans lesquels elle devait les visiter ne lui étant imposés par son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 5°/ qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein en établissant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur ; qu'en retenant que le seul fait que la salariée ait reçu ou adressé des courriels notamment en soirée ne signifiait nullement qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, lequel ne lui demandait pas de lui répondre toutes affaires cessantes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation du planning général qui permettait à la salariée de connaître à l'avance ses jours d'intervention, la cour d'appel a relevé que figuraient dans les contrats la répartition de la durée du travail selon les semaines du mois conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail et que, bénéficiant d'une autonomie totale dans le cadre de son troisième contrat, elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures complémentaires l'arrêt retient que la salariée affirme sous différentes formes, notamment via des tableaux d'horaires, qu'elle a effectué des heures complémentaires jusqu'en novembre 2006, dont elle ne justifie nullement, mais dans la mesure où dans son courriel du 20 décembre 2006, la société a reconnu l'existence de 124 heures 30 effectuées en sus du temps partiel contractuellement convenu, heures qu'elle s'est d'ailleurs engagée à régler, il sera accordé à la salariée un rappel de salaire de 1262, 43 euros outre 126, 24 euros de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures effectuées auquel l'employeur pouvait répondre, en se fondant sur les seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée relatives aux heures complémentaires et par voie de conséquence les dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Galaxie 5 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galaxie 5 à payer à Mme X... l…