Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2012
- Numéro d'affaire
- 10-21.306
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01618
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Résumé
Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 17 mars 2004 par la société GLS en qualité d'employé d'exploitation ; que le 14 juin 2005, un avertissement lui a été notifié pour refus de porter la tenue de l'entreprise et ses accessoires de sécurité ; que le 15 juillet 2005, une mise à pied disciplinaire lui a été infligée pour les mêmes motifs ; que le 15 septembre 2006, une nouvelle mise à pied disciplinaire a été prononcée pour non-présentation à la visite médicale obligatoire ; que convoqué le 12 décembre 2006 à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire, M.
X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le même jour et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser une somme au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail, alors, selon le moyen, que le salarié qui assure l'entretien de son uniforme expose nécessairement des frais que l'employeur est tenu de supporter ; qu'en décidant le contraire, faute de justificatifs des frais exposés par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3 du code du travail et 1135 du code civil et a violé lesdits textes ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun frais imposant leur remboursement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3133-3 du code du travail ; Attendu que le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que selon l'accord collectif du 14 novembre 2001, les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d'heures de travail effectif en période nocturne, ce qui exclut toute prime de cette nature les jours fériés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les primes de travail de nuit correspondaient à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant la nuit de manière habituelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande au titre de la violation du droit au repos quotidien, l'arrêt retient que convoqué à 8 heures ou 8 heures 30, c'est-à-dire dès l'ouverture des services de la médecine du travail qui fonctionnent seulement aux heures ouvrables de la journée, le salarié pouvait bénéficier de 11 heures de repos consécutif avant de reprendre le travail en soirée vers 22 heures, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur qui avait organisé ces visites en tenant compte des horaires du médecin du travail et de la nécessité de les prévoir en dehors des horaires uniquement nocturnes du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié terminait son service à 6 heures 50 du matin, de sorte qu'une visite médicale fixée à 8 heures du matin le privait de 11 heures de repos consécutives prenant effet à la fin de son service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 6323-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande d'indemnité pour perte du droit individuel à la formation, l'arrêt retient que si la prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être reproché à l'employeur l'absence des mentions exigées dans la lettre de licenciement relatives au droit individuel à la formation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué chaque année à son obligation d'information au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande en annulation des mises à pied prononcées les 14 juin et 15 juillet 2005 et en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le port de chaussures de sécurité était indispensable à l'exécution du travail, que le différend relatif à la contrepartie pécuniaire ne pouvait justifier une désobéissance, laquelle rendait légitimes les mises à pied prononcées, proportionnelles à une telle faute, que se trouve dénué de tout sérieux l'argument nouveau en cause d'appel suivant lequel la sanction prononcée pour refus de port d'une tenue de travail constituerait une discrimination en rapport avec l'apparence physique de l'intéressé alors qu'il s'agissait d'appliquer le règlement intérieur de l'entreprise imposant un tel port à toute le personnel travaillant sur les quais ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'obligation du port de chaussures de sécurité, celle de porter l'uniforme de l'entreprise, restrictive de la liberté vestimentaire du salarié, était justifiée pour l'intéressé qui travaillait de nuit, sans aucun contact avec la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur les sixième et septième moyens réunis : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur les chefs de dispositif relatifs au droit au repos quotidien, au droit individuel à la formation, aux sanctions prononcées les 14 juin et 15 juillet 2005, entraîne l'annulation par voie de conséquence des chefs du dispositif relatifs à la mise à pied prononcée le 15 septembre 2006 et à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M.
X... au titre des frais d'entretien d'uniforme, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société GLS aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GLS à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 200 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLS à payer la somme de 309,28 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des primes pour heures de nuit lors des jours fériés ; AUX MOTIFS QUE selon l'accord collectif du 14 novembre 2001, les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d'heures de travail effectif en période nocturne, ce qui exclut clairement toute prime de cette nature les jours fériés ; que Rodolphe X... sera donc débouté des demandes tendant au paiement des sommes suivantes 173,55 euros au titre des primes de nuit, 17,35 pour les congés payés y afférents ; ALORS QU‘ aux termes de l'article L 3133-3 du Code du travail le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés ; que le salaire maintenu s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels ; qu'aux termes de l'article L 2251-1 du Code du travail une convention ou un accord collectif ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; que dès lors en se fondant, pour exclure le droit de Monsieur X... au paiement d'une prime de nuit les jours fériés, sur l'accord collectif du 14 novembre 2001 disposant que les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d'heures de travail effectif en période nocturne, accord défavorable au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 3133-3 et L. 2251-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 1.531 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien consécutif de onze heures à l'occasion des visites médicales de la médecine du travail; AUX MOTIFS PROPRES QUE convoqué à 8 heures ou 8 heures 30, c'est-à-dire dès l'ouverture des services de la médecine du travail qui fonctionnent seulement aux heures ouvrables de la journée, Monsieur X... pouvait bénéficier de 11 heures de repos consécutifs avant de reprendre le travail en soirée vers 22 heures ; qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'employeur qui a organisé ces visites en tenant compte des horaires des médecins du travail et de la nécessité de les prévoir en dehors des horaires nocturnes du salarié.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les services de la médecine du travail de RENNES sont ouverts entre 8 heures et 17 heures et qu'il n'y a pas d'adaptation proposées aux entreprises qui emploient du personnel de nuit ; que les heures de convocation aux visites sont données par les services de la Médecine du travail pendant ses horaires d'ouverture, que chacune des visites passées par Monsieur X... sont à 8 heures ou 8 heures 30, que la visite dure 30 minutes soit suffisamment tôt pour permettre au salarié de bénéficier des 11 heures de repos consécutives avant de reprendre son travail le soir à 22 heures ; ALORS QU' aux termes de l'article L 3131-1 du Code du travail tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; qu'aux termes de la circulaire DRT n° 2002-09 relative au travail de nuit, ce repos doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail ; que lors de l'organisation des visites médicales de Monsieur X..., qui finissait son travail à 6 heures 50 du matin, l'employeur n'a pas respecté cette règle en lui faisant passer lesdites visites à 8 heures ou 8 heures 30 du matin, voire à 15 heures 30 ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait elle-même que Monsieur X... était convoqué à 8 heures ou 8 heures 30 aux visites médicales n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard dudit texte et l'a violé en décidant que ce salarié avait bénéficié de onze heures de repos consécutifs et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur ALORS surtout QUE Monsieur X... soutenait que le 28 juin, il avait été convoqué non pas à 8 h ou 8h 30 mais à 15 h 30, heure incompatible avec son repos de 11 heures ; qu'en n'examinant pas ce grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3131-1 du Code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer une somme de 150 euros au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail ; AUX MOTIFS QUE si la charge d'un…