Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00216
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° T 14-16.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du groupement d'intérêt économique [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que Mme [L], engagée le 17 septembre 1995 en qualité de guichetier par le groupement d'intérêt économique [1] ([1]) selon contrat devenu à durée indéterminée, a été licenciée le 7 novembre 2007 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre, tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de s'expliquer sur les éléments qu'ils décidaient d'écarter ou de retenir, de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail à compter du 22 octobre 2007 postérieur au malaise ressenti par la salariée le 20 octobre 2007 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, détérioration des conditions de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que la salariée n'avait pas remis en cause la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le comportement d'un salarié est la conséquence de troubles pathologiques dont l'employeur était nécessairement informé, de sorte que le véritable motif du licenciement est l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle et professionnelle, le licenciement en dehors du motif d'inaptitude est prohibé ; que Mme [L] avait souligné avoir le statut de travailleur handicapé, catégorie B, depuis le 30 janvier 1996, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, ce qui aurait dû le conduire à s'interroger sur l'adéquation du poste proposé le 7 octobre, jour du grand prix de l'Arc de Triomphe, avec l'état de santé de la salariée et, par voie de conséquence, au bien-fondé de la mesure de licenciement ; qu'en omettant d'examiner ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1332-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant statué sur les demandes dont elle était saisie en relevant que la salariée avait été licenciée pour incompétence professionnelle et non pour un motif disciplinaire, le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame [L] n'était pas entaché de nullité et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de réintégration en application de l'article L.1226-13 du Code du travail et de sa demande de rappel de salaires en réparation de la totalité du préjudice subi entre la rupture et la réintégration, déduction faite de la somme de 36.460,40 euros correspondant aux indemnités de chômage perçues, de sa demande de production sous astreinte des bulletins de salaires conformes et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la lettre du 5 novembre 2007 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige ; que le motif personnel retenu par l'employeur résulte de la constatation faite, le 7 octobre 2007, d'un écart de caisse de 3.825,30 euros ; que le GIE [1] va suivre la procédure conventionnelle en saisissant le Conseil de conciliation et va procéder à une analyse des comptes et des mouvements enregistrés par la caisse dont la salariée avait la responsabilité pour la journée considérée ; que la régularité de cette procédure n'est pas remise en cause par [D] [L] ; qu'au surplus, l'employeur établit que la salariée a sollicité à deux reprises, ce même jour, des avances de caisse de 2.000 euros à 13 h et de 4.000 euros à 14h 20, alors qu'elle disposait de 3.815 euros en caisse et que les avances sollicitées sont à mettre en rapport avec le paiement concomitant de trois récépissés gagnants pour un total de seulement 488 euros ; qu'à ce stade, la cour relève que [D] [L], excipant d'une pratique admise dans l'entreprise, a proposé formellement un remboursement de la somme éludée en reconnaissant " être responsable" de cette "inexplicable erreur de caisse" (lettre du 9 octobre 2007, pièce 23) ; que les investigations auxquelles le GIE [1] a procédé avant l'entretien préalable au licenciement ont mis en évidence chez l'appelante une propension aux erreurs plus ou moins importantes dans la tenue de sa caisse depuis l'année 2000 ; qu'il convient cependant de ne retenir cet élément que comme un éclairage de l'erreur du 7 octobre 2007 constituant le seul motif de ce licenciement dont la cour estime qu'il caractérise bien "l'incompétence professionnelle" retenue par le GIE [1] pour un montant très significatif et constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; que [D] [L], en cause d'appel, soutient au surplus qu'elle aurait été licenciée alors qu'elle se trouvait en période de suspension de son contrat de travail résultant d'un accident du travail survenu le 20 octobre 2007, soit avant l'entretien préalable ; qu'en effet, ce 20 octobre 2007, [D] [L] a été victime d'un malaise " vagal " sur le lieu de travail et prise en charge médicalement au cours de cette journée ; qu'elle reviendra travailler le lendemain 21 octobre 2007 puis prendra un jour de repos le lendemain 22 octobre 2007 ; que la cour relève que la salariée a adressé au GIE [1], le 23 octobre 2007, un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 octobre au 12 novembre 2007 (pièces 54 et 32) ; que l'employeur recevra, tardivement, un certificat médical initial d'accident du travail daté du 20 octobre 2007 (jour du malaise) et ne prévoyant aucun arrêt de travail consécutif à celui-ci ; que l'arrêt de travail subséquent du 22 octobre 2007 est donc un arrêt pour maladie et la salariée ne saurait se prévaloir d'une illicéité de la rupture de son contrat de travail au sens de l'article L.1221-13 du Code du travail dont la demande de nullité de ce chef doit être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le licenciement de [D] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant confirmée sur ce point en y ajoutant les motifs invoqués plus haut.
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'à cet égard, Madame [L] avait fait valoir devant la Cour d'appel qu'il était constant que la lettre de licenciement datée du 7 novembre 2007 était postérieure à l'accident du travail survenu le 20 octobre 2007 déclaré comme tel par le GIE [1] à la CPAM le 23 octobre 2007, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté par l'employeur ; qu'à cette fin, elle avait produit la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur lui-même auprès de la CPAM (v. production 4, pièce n° 47 à hauteur d'appel visée dans le bordereau annexé aux conclusions) ; qu'elle en déduisait que l'employeur s'était de lui-même placé dans le cadre de la réglementation relative aux accidents du travail, de sorte qu'au jour du licenciement, il ne pouvait ignorer la protection dont bénéficiait l'exposante ; que les premiers juges, dont les motifs non contraires sont présumés avoir été adoptés par la Cour d'appel, ont relevé qu'un certificat médical rapportait que Madame [L] avait été victime d'un malaise vagal suite à un conflit au sein de l'entreprise avec son supérieur hiérarchique ; qu'en écartant la nullité du licenciement, sans examiner si l'employeur avait déclaré ou non l'accident dont avait été victime l'exposante, en sorte qu'il en était avisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-13 du Code du travail.
ALORS à tout le moins à cet égard QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour écarter la nullité du licenciement de Madame [L], les juges du fond se sont bornés à relever qu'aucun document n'était produit prouvant que le [1] a été alerté sur la santé physique et mentale et la sécurité l'exposante en raison du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, visées et analysées dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant de la sorte, quand Madame [L] avait produit la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 octobre 2007 et reçue par le CPAM le 30 octobre 2007, soit antérieurement au licenciement intervenu le 7 novembre 2007, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour détérioration des conditions de travail et pour préjudice moral et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [D] [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour incompétence professionnelle suite à un écart de caisse de 3.825,30€ constaté le 7 octobre 2007 et demeuré inexpliqué ; que selon l'article L.1232-1 du Code du travail, "Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que selon l'arti…