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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2015
Numéro d'affaire
14-13.569
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00127

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-13.569 à J 14-13-588, M 14-13.590 à V 14-13.598, X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-13.569 à J 14-13-588, M 14-13.590 à V 14-13.598, X 14-13.600 à D 14-13.606, F 14-13.608 à G 14-13.610, M 14-13.613 à Q 14-13.616, S 14-13.618 à V 14-13.621, X 14-13.623 à E 14-13.630, G 14-13.633 à P 14-13.638 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et d'autres salariés ont été engagés par la société OI Manufacturing France, laquelle exerce "à feu continu" une activité de fabrication de bouteilles en verre, et relève de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1971 ; que M.

X..., appartenant à la catégorie des ouvriers et employés, est, depuis le 27 mars 1990, délégué syndical ; qu'il a conclu le 3 février 2010 avec l'employeur une convention de rupture de son contrat de travail à effet au 18 avril 2010 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur commun à tous les pourvois, pris en ses première à cinquième branches et en ses septième et huitième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur commun à tous les pourvois, pris en sa sixième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la contrepartie financière due pour les temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient qu'il est constant qu'aucune des échéances composant le montant total des demandes des salariés n'est couverte par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2010, de sorte que leurs demandes au titre des mois de janvier à septembre 2005 figurant dans leurs décomptes étaient pour le moins prescrites, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen relevé d'office dans le pourvoi principal de l'employeur n° P 14-13.569, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 13 de l'annexe 1 relative aux ouvriers et employés à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1971 ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que pour faire droit à la demande de M.

X... en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de congédiement, l'arrêt, après avoir relevé que les dispositions de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1971 édictaient des modalités de calcul de l'indemnité de congédiement plus avantageuses pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés et cadres que pour les ouvriers et employés, retient que l'employeur échoue à exciper d'éléments convaincants de nature à établir une raison objective justifiant la différence de traitement autres que des affirmations générales sur la situation des cadres qui subiraient, du fait de la rupture de leur contrat de travail, un préjudice distinct constitué par une perte de chance accrue d'évolution de carrière et par la privation de leurs responsabilités de commandement hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié n° P 14-13.569 : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M.

X... au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que, s'il soutient n'avoir, depuis sa désignation comme délégué syndical, bénéficié d'aucune promotion, et compare sa carrière à celle de MM.

Y..., Z..., A... et B..., les deux premiers avaient un coefficient inférieur au sien, et les deux derniers avaient, à la différence de l'intéressé, présenté leur candidature, qui avait été acceptée, pour des emplois supérieurs dans le cadre d'une procédure interne de reconnaissance et de développement des compétences professionnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments invoqués par le salarié tirés de la progression de la carrière de MM.

C... et D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société OI Manufacturing France à payer à M.

E... et 65 autres défendeurs certaines sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, et à M.

X... un rappel d'indemnité conventionnelle de congédiement, et déboute M.

X... de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, les arrêts rendus le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société OI Manufacturing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OI Manufacturing France à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OI Manufacturing France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage obligeait la société OI MANUFACTURING FRANCE à payer une contrepartie financière en application de l'article L. 3121-3 du Code du travail, condamné cette société à payer à ce titre à 61 salariés et aux héritiers de M.

Daniel F... une somme arrêtée au 31 décembre 2009, ainsi que la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et condamné cette société aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR dit que pour les salariés postés, le temps de passage des consignes constituait un temps de travail effectif, AUX MOTIFS QUE le litige afférent aux temps d'habillage et de déshabillage est régi par l'article L. 3121-3 du code du travail et il est constant que dans la société considérée la convention collective, ni aucun accord d'entreprise, ne contiennent de dispositions de ce chef ; que de concert conformément aux principes régissant la matière, les deux parties conviennent que les temps dont il s'agit ne constituent pas des temps de travail effectif, mais qu'ils peuvent néanmoins obliger l'employeur à allouer des contreparties, en argent ou en repos, s'il se trouve cumulativement établi que le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions ayant entre les parties valeur obligatoire, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que liminairement doivent être écartés les moyens tirés par l'intimée de la prescription, édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail, ainsi que du défaut de base légale dont serait atteinte la réclamation s'analysant comme un rappel de salaire exclu par l'article L. 3121-3 du code du travail ; que sur ce dernier point, alors qu'il a été souligné en exorde des motifs que la partie appelante ne revendiquait nullement sur le fondement du texte précité la rémunération d'un temps de travail effectif, mais bien la contrepartie-celle-ci en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles relevant du pouvoir du juge de la fixer au besoin en lui restituant son exacte qualification - il apparaît d'évidence que la référence faite à un rappel d'heures et de congés payés ne s'analyse, comme le précise le salarié, qu'en une modalité de calcul exclusive d'incidence sur la qualification juridique des prétentions; que si la contrepartie concernée s'avère de nature salariale, l'action en paiement de celle-ci obéit bien à la prescription sus-évoquée ; que cependant le délai de prescription - contrairement à l'argumentation erronée de l'intimée - s'agissant d'une obligation à exécution successive commence à courir à compter de l'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée ; que ce n'est donc qu'au fur et à mesure de l'exécution de son contrat de travail que le salarié a pu connaître les éléments lui ouvrant le droit à contrepartie et a été en mesure d'exercer l'action en paiement ; qu'il est constant qu'aucune des échéances composant le montant total de la réclamation n'est couvert par la prescription ; qu'au fond il est acquis aux débats que le port de la tenue de travail est imposé par l'employeur ; que cela résulte des fiches de postes sécurité relatives à chaque type d'emploi ainsi que de la convention collective et du règlement intérieur qui prévoit que tout manquement à cette obligation sera qualifié de faute professionnelle et sanctionné à ce titre, obligation étant aussi faite au salarié de se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci ; que l'activité de la SA étant la fabrication des emballages en verre pour aliments et boissons, l'équipement que doit porter le salarié se compose d'un bleu de travail (pantalon, veste à manches longues et col fermé), de chaussures de sécurité, de protections auditives, de gants anti-coupures, d'une casquette à visière, et de lunettes de protection ; que l'employeur fournit les vêtements considérés et assure leur nettoyage ; que la première condition exigée par l'article L. 3121-3 du code du travail se trouve donc indubitablement remplie ; que pour exclure la seconde condition - à laquel1e est subordonnée l'ouverture du droit à contrepartie -la SA soutient qu'elle n'impose pas au salarié de s'habiller et de se déshabiller sur place, et qu'elle lui donne les moyens, dans le respect de son choix et de sa vie privée, d'opter à sa convenance pour un habillage/déshabillage dans l'entreprise - un vestiaire personnel et fermé avec des vêtements propres d'avance étant à sa disposition - ou à son domicile ; qu'elle expose aussi que des facilités sont largement consenties aux salariés - des pauses longues et diverses, la possibilité de quitter 10 à 15 minutes avant la fin de poste pour prendre une douche rémunérée comme du travail effectif, paiement de majorations pour travaux pénibles - étant observé que c'est avec pertinence que l'appelant fait ressortir la contradiction dont se trouve empreinte l'argumentation de l'intimée qui tout à la fois pour ne pas être déclarée débitrice de la contrepartie litigieuse prétend ne pas imposer l'habillage sur le lieu de travail mais consentir des avantages qui selon elle constitueraient une contrepartie suffisante de la contrainte qu'elle dénie ; que la partie appelante soutient à bon droit que le choix du lieu d'habillage/déshabillage ne saurait dépendre de la seu1e volonté de l'employeur qui pourrait s'avérer non exclusive d'un souci d'échapper à l'obligation de supporter une contrepartie ;…