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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/2013
Numéro d'affaire
11-20.739
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00385

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur in…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie puis en congé de maternité de mars 1998 à mars 1999 ; qu'elle a exercé un mandat de conseiller des salariés d'octobre 1999 à décembre 2001, un mandat de conseiller prud'homal de janvier 2002 à 2010 ; qu'elle a présidé un conseil de prud'hommes en 2006 et 2008 ; qu'en 2002, il a été décidé que les UDAF relèveraient à compter de 2003 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme X... a été reclassée technicien supérieur, statut employé, au coefficient 647 ; que soutenant avoir été rétrogradée lors de la transposition de la convention collective, et s'estimant victime d'une discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X... a formé des demandes reconventionnelles au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classement au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 à compter du 1er janvier 2003, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au 31 décembre 2002, elle occupait le poste de «correspondante informatique» coefficient 281 niveau III correspondant, en application de la grille de transposition de l'accord collectif du 7 novembre 2002 relative au personnel informatique, au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 ; que la cour d'appel, tout en constatant que Mme X... était au 31 décembre 2002 au coefficient 281, a rejeté ses demandes tendant à lui voir reconnaître le classement au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la grille de transposition applicable au personnel informatique telle que figurant à l'article 6-3 de l'accord collectif du 7 novembre 2002 fixant les modalités d'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 aux unions des associations familiales appliquant précédemment la convention collective du 16 novembre 1971 ; 2°/ que la salariée - dont la qualification de correspondante informatique n'avait jamais été contestée par l'employeur et figurait sur ses fiches de paie - s'est prévalue d'une part de la fiche de poste de «correspondant informatique » niveau III coefficient 281 établie par l'UDAF, attestant que ses fonctions impliquaient une autonomie de décision ainsi que des compétences et des responsabilités spécifiques, d'autre part du fait que l'UDAF avait reconnu dans ses conclusions qu'elle dirigeait seule le service informatique, et avait également reconnu sa qualité de «responsable informatique » en la mentionnant telle que dans l'organigramme et les cartes de visite et enfin que l'UDAF ne pouvait se prévaloir de la rétrogradation qu'elle lui avait fait subir en modifiant ses fonctions et son contrat de travail sans son accord ; que la cour d'appel a affirmé que Mme X... ne disposait pas d'autonomie et que « les circonstances que Mme X... ait disposé de cartes de visite de l'UDAF de la Gironde mentionnant le titre de responsable informatique, ce qu'elle était alors dans la structure dans la limite de ses tâches, et qu'elle ait figuré en cette qualité dans l'organigramme ne suffisent pas à lui conférer la qualité de cadre qu'elle revendique » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'UDAF, qui n'avait jamais contesté sa qualité de « correspondante informatique», n'avait pas également reconnu son autonomie, ses compétences et ses responsabilités ainsi qu'il résultait de la fiche de poste de « correspondant informatique», de ses conclusions, des mentions de l'organigramme et des cartes de visite sur lesquels l'employeur avait expressément mentionné que Mme X... était «responsable informatique», et sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'UDAF ne pouvait se prévaloir de la rétrogradation qu'elle lui avait fait subir en modifiant ses fonctions et son contrat de travail sans son accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la reconnaissance du statut de cadre n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions de conception, de commandement sur d'autres salariés, ou une délégation de pouvoir, l'article 1er de l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 reconnaissant également le statut de cadre aux salariés ayant une formation technique équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et qui exercent des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; que pour refuser à Mme X... le statut de cadre, la cour d'appel a affirmé qu'elle n'avait pas de fonctions de conception, qu'elle n'exerçait plus d'autorité hiérarchique et n'avait pas de délégation de pouvoir ; qu'en statuant pas des motifs inopérants sans rechercher si Mme X..., qui était titulaire d'un BTS informatique de gestion, remplissait les critères correspondant à la définition conventionnelle du cadre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article 1er de l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le titre de correspondant informatique n'existait dans aucune des deux conventions collectives, et n'était pas visé par l'accord collectif du 7 novembre 2002, fût-ce pour l'assimiler à un poste existant pour les besoins du reclassement, que cet accord prévoyait une grille de transposition des qualifications aux termes de laquelle les salariés étaient intégrés dans la grille conventionnelle en tenant compte de trois critères, à savoir la grille des statuts de la convention du 15 mars 1966, les critères définis à l'article 6-1 de l'accord de transposition et la grille de transposition figurant à l'article 6-3, différente pour le personnel cadre et le personnel non cadre, que ce texte prévoyait que la grille conventionnelle était déterminée en tenant compte de la fonction occupée par le salarié au 31 décembre 2002, de l'exigence d'un niveau de qualification pour l'accès au poste, et du niveau d'autonomie, de responsabilité et de délégation de pouvoir, que Mme X... était au 31 décembre 2002 au coefficient 281, qui correspond dans la convention du 15 mars 1966 aux postes de programmeur confirmé, programmeur système, réseau analyste, préparateur ou pupitreur confirmé, postes reclassés comme cadres, que les fonctions exercées par l'intéressée ne correspondaient pas à celles de la convention du 15 mars 1966, son activité se limitant à des interventions sur les poste et réseau et à être l'interface entre les prestataires de service extérieurs de l'UDAF de la Gironde, qu'à la date de la transposition, elle n'exerçait plus d'autorité hiérarchique sur un autre salarié, et n'avait pas de délégation de pouvoir, ni d'autonomie, les décisions étant prises par une commission informatique composée d'administrateurs, que le fait qu'elle ait disposé de cartes de visite de l'UDAF mentionnant le titre de responsable informatique, ce qu'elle était alors dans la structure dans la limite de ses tâches, et qu'elle ait figuré en cette qualité dans l'organigramme ne suffisaient pas à lui conférer la qualité de cadre, qu'elle présentait un faible niveau de compétence, y compris pour son emploi de correspondant informatique, qu'antérieurement à la transposition, la promotion au coefficient supérieur lui avait été refusée à deux reprises et qu'enfin le reclassement au coefficient 647 l'avait fait bénéficier d'une augmentation de salaire de 3,54 %, tout en conservant l'indemnité de sujétion de 8,21% du statut non cadre, ce dont il résultait que son salaire était supérieur à celui résultant du reclassement au coefficient 680 statut cadre qui fait disparaître cette indemnité ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen emporte par voie de conséquence le rejet de la première branche du deuxième moyen, et du quatrième moyen ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que si certaines formations ont pu être refusées à la salariée, certaines l'on été parce qu'elles ne correspondaient pas à sa fonction et d'autres ont été différées, elle-même ayant fait des difficultés pour suivre l'une de celles qui lui avaient été accordées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi que le soutenait la salariée, si l'employeur ne lui avait pas refusé certaines formations en raison de ses absences liées à ses activités syndicales et électives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche : Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient encore que, s'agissant des justificatifs d'absence demandés, la fonction de conseiller du salarié ne bénéficiant pas d'une présomption de bon usage, et étant limitée à une durée de 15 heures par mois, l'employeur s'est conformé aux formalités administratives en vigueur, et que si le salarié n'a pas à en justifier et si l'Udaf de la Gironde n'a présenté aucune demande en ce sens, il relève de l'exécution loyale par le salarié du contrat de travail d'informer l'employeur de ses absences pour lui permettre d'organiser le travail en conséquence, ce que n'a pas nécessairement fait la salariée, et de solliciter le remboursement par l'Etat, en distinguant d'autres motifs d'absence notamment pour maladie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation d'informer l'employeur préalablement et par écrit de ses absences, n'était pas imposée uniquement à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que la cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2006 sans motiver sa décision n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen et sur les première et cinquième branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale et de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2006 l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce po…