§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementMaternité / parentalitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-23.082
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01345

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1345 FS-D Pourvois n° R 17-23.0…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1345 FS-D Pourvois n° R 17-23.082 W 17-23.087 X 17-23.088 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Dorothée D..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme A...

Z... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme Valérie B..., domiciliée [...] , [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Mme Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes D..., Z... et B..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes du 26 décembre 2012, Mme D... et deux autres salariées, exerçant en qualité de conseillers assurance maladie et investies d'un mandat de délégué syndical, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariées, les arrêts retiennent que les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent d'une part en l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de « front office » - et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de « back office »-, qu'il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leur étant pas dévolues, qu'en conséquence les fonctions occupées par les demandeurs correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort également des documents soumis à la cour que ces derniers sont chargés d'accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, qu'ils sont affectés de façon permanente au service du public, qu'il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurance maladie qu'ils assurent le règlement de l'entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l'audience la CPAM de l'Oise lors de l'audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d'expertise plus important à d'autres services davantage spécialisés, que les conditions de l'article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d'un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s'avèrent remplies ; Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les demanderesses exerçaient les fonctions de conseiller assurance maladie de niveau 3, seule qualification leur permettant de prétendre relever de la catégorie des agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les salariées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à régulariser les salaires des salariés conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de prime de guichet, de congés payés sur prime, de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'AVOIR dit que la CPAM de l'Oise devait appliquer l'article 23 de la convention collective du Personnel des Organises de sécurité sociale à compter de la signification du jugement, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (Motifs propres à Mme D... : « Mme D... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à mars 2013.Sur cette période, elle a été en congé maternité et en congé parental de septembre 2008 à mars 2009 ») (Motifs propres à Mme Z... : « Mme Z... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de mars 2008 à avril 2016.

Elle a été sur cette période en congés de juillet 2012 à février 2013 ») (Motifs propres à Mme B... : Mme B... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2010 à janvier 2013) ( ) Sur le rappel de prime de guichet Mme D... sollicite un rappel de prime sur la base de l'article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, de janvier 2008 à mars 2013 (Motifs propres à Mme Z... : « de mars 2008 à avril 2016 » / Motifs propres à Mme B... : « de janvier 2010 à janvier 2013 »).

L'article 23 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du Protocole d'accord du 29 mars 2016, dont l'interprétation est litigieuse, est libellé en ces termes s'agissant de la prime de guichet : Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.

L'article X du Règlement intérieur type précise que cette prime est attribuée 'aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation'.

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type.

Chacun de ces points est contesté par la CPAM de l'Oise, qui soutient que les conseillers assurance maladie sont exclus du bénéfice de l'article 23 de la convention applicable ; que néanmoins pour compenser la pénibilité des moments passés à l'accueil et ce dans l'esprit des textes adoptés à l'époque par les partenaires sociaux, le versement de cette indemnité de guichet au bénéfice des ces salariés a été poursuivi, en application d'un engagement unilatéral pris le 30 novembre 2004 au prorata temporis du temps passé effectivement aux missions d'accueil physique.

X soutient que les conditions qui caractérisent l'obtention de la prime de guichet sont remplies.

En l'espèce, les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent à l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de 'front office'- et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de back office-.

La CPAM dans la note de service nº 86/06 du 8 avril 2005 émanant du Pôle relation client de la CPAM de Beauvais définit la 'filière métier du Conseiller Assurance Maladie' comme celle 'appelé à gérer les demandes de renseignements, les réclamations simples et complexes, assurer le niveau 2 d'intervention téléphonique et assumer l'accueil physique simple et complexe'.