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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-16.808
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11035

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11035 F Pourvoi n° W 17-16.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yasmina X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Covia filière viandes, anciennement dénommée Vendée Loire viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Covia filière viandes ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Mme Yasmina X... n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ; que Mme X... a repris le travail au poste "finition", dans des conditions conformes aux préconisations du médecin du travail, jusqu'au 6 août 2012 ; qu'à cette date, elle a été affectée à son poste initial de manutentionnaire-conditionneuse ; que toutefois, l'employeur avait affecté à ses côtés M.

Raphaël Z... dans le but de l'aider et de lui assurer des conditions de travail compatibles avec l'avis du médecin du travail ; que le 7 août 2012, Mme X... a été de nouveau placée en arrêt de travail par son médecin traitant en raison d'une "lombosciatique" et d'un syndrome dépressif débutant et qu'elle n'a plus repris le travail ; qu'il se déduit de la chronologie de ces faits que ce n'est que durant la journée du 6 août 2012 que Mme X... a pu être exposée à des conditions de travail ne répondant pas aux restrictions et préconisations énoncées par le médecin du travail ; que selon la salariée, ces restrictions et préconisations n'auraient pas été respectées par l'employeur en ce qu'elle aurait été obligée de déplacer et porter de lourdes charges ; qu'étant rappelé que Mme X... ne devait pas être exposée au port de charges supérieures à 15 kg, la société Vendée Loire Viandes verse aux débats un document intitulé "entrée atelier" dont il ressort que les poids moyens des morceaux de viande manipulés au cours de la journée du 6 août 2012 dans l'atelier où était affectée Mme X... variaient entre 0,4 kg et 14,5 kg, et que, selon ce document, le poids moyen de 10 kg n'a été dépassé que 6 fois au cours de cette journée pour ne jamais atteindre 15 kg ; que certes, les "poids moyens" portés dans ce document ne permettent pas de connaître avec certitude le poids de chacun des morceaux de viande manipulés dans l'atelier où elle se trouvait affectée le 6 août 2012 ; que toutefois, ces éléments chiffrés donnent une indication générale sur les poids des marchandises que Mme X... était susceptible d'avoir porté au cours de cette journée, indication qui permet d'ores et déjà de considérer que la salariée n'a pas manipulé ni a fortiori porté de manière répétée des poids excédant 15 kg ; que si ce seul constat est insuffisant pour en déduire que les préconisations du médecin du travail ont pas été respectées, il reste que c'est à la salariée qu'il appartient de démontrer que, le 6 août 2012, elle a porté des charges supérieures à 15 kg ; qu'à cette fin, Mme X... produit trois attestations, celles de Mme Alix A... et celle de M.

Raphaël Z..., un procès-verbal de constat d'huissier et un procès-verbal d'une audition de M.

Z... par les services de la Gendarmerie ; que les attestations rédigées par Mme A... n'apportent aucun éclairage sur les conditions de travail de Mme X... le 6 août 2012 ; que seule son attestation du 24 juillet 2013 se rapporte en termes généraux à la question du port des charges dans l'entreprise, faisant état de cartons de viande qui pouvaient atteindre 20 à 25 kg, étant cependant observé que, sur ce point, la société Vendée Loire Viandes invoque les dispositions de l'article R. 4541-9 du code du travail qui notamment interdisent le port de charges excédant 25 kg par les femmes, dispositions qui donc, même à suivre les termes de l'attestation précitée, n'ont pas été violées ; que s'agissant du témoignage de M.

Z... qui se présente sous la forme d'un document rédigé sur papier libre daté du 6 juillet 2013 et signé de ce dernier, outre qu'il ne contient aucune indication se rapportant précisément au port de charges supérieures à 15 kg par Mme X... le 6 août 2012, la société Vendée Loire Viandes verse aux débats un courrier daté du 13 juillet 2013 et rédigé par le même Raphaël Z..., courrier que celui-ci a adressé à Mme X... aux termes duquel il remet radicalement en cause le contenu du document daté du 6 juillet 2013 ; qu'enfin, Mme X... produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 5 août 2013 qui porte notamment sur le contenu d'une conversation téléphonique dont la salariée a indiqué à l'huissier instrumentaire qu'elle s'était tenue entre elle et M.

Z..., conversation dont il ressort en substance que l'interlocuteur de Mme X... faisait état de pressions subies de la part de la société Vendée Loire Viandes pour modifier ses déclarations du 6 juillet 2013 ; que d'une part, il est impossible de considérer de manière certaine que M.

Z... était l'interlocuteur de Mme X... lors de la conversation téléphonique retranscrite dans le procès-verbal de constat d'huissier précité, les éléments relevés par cet huissier ne le permettant pas, et d'autre part, il ne peut être accordé foi aux témoignages de M.

Z... tant ils se contredisent, ce que son audition par la gendarmerie n'a fait que confirmer sans apporter d'éclairage précis sur les conditions de travail de la salariée le 6 août 2012 ; qu'aussi, au total, Mme X... ne démontre aucunement que l'employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail telles que formulées dans son avis du 2 août 2012, en particulier lors de la journée du 6 août 2012 ; AUX MOTIFS adoptés QUE Mme X... a été mise en arrêt de travail par son médecin traitant suite à une douleur dans le dos le 8 juin 2012, puis a repris son emploi le 30 juillet 2012 avec une visite de reprise par le médecin du travail le 2 août 2012 et a été déclarée apte avec restrictions, mises en place par l'employeur ; que le 6 août 2012, souffrant du dos, elle retire sa ceinture lombaire et le 7 août 2012 elle sera remise en arrêt par son médecin traitant ; que ce n'est que le 17 janvier 2013 que l'employeur sera informé que Mme X... souffre d'une hernie discale lombaire, qui justifie une prise en charge en tant que nouvelle lésion, et qu'elle sera opérée en mars 2013 ; que le 14 juin 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article R 4624-31 du code du travail ; que suite à sa reprise, très brève, fin juillet/début août 2012, malgré une adaptation du poste de travail (M.

R.

Z... pour les charges lourdes) l'employeur n'a pas violé ses obligations contractuelles et a respecté l'article L 4121-2 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention ; que Mme X... n'a pas été exposée à des risques pathogènes de manutention de charges lourdes au sens de l'article R.4541-9 du code du travail (poids maxi pour une femme 25 kg) et l'employeur fournit un tableau pour la journée du 6 août 2012 où la moyenne des paquets est nettement inférieure ; que Mme X..., bien consciente de son problème, a demandé à son employeur de ne pas refuser l'inaptitude du médecin du travail voulant s'orienter vers le prêt à porter ; 1° ALORS QUE à l'issue de la visite de reprise du 2 août 2012, le médecin du travail n'avait pas seulement déclaré Mme X... inapte au port de charges lourdes mais également à la traction et la poussée de chariots ; qu'en se bornant à examiner si la salariée avait eu à soulever des charges d'un poids supérieur à 15 kg sans examiner si elle n'avait pas eu à manipuler des chariots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE il appartient à l'employeur de démontrer, lorsque cela est contesté, qu'il a exécuté son obligation de sécurité de résultat et que constitue un manquement à cette obligation le non-respect des restrictions du médecin du travail, même temporaires ; qu'il incombait par suite à la société Vendée Loire Viandes de démontrer que le 6 août 2012, elle n'avait pas affecté Mme X... à un poste l'exposant au port de charges supérieures à 15 kg et/ou à la traction et la poussée de chariots ; qu'en retenant que dès l'instant où l'employeur établit que la salariée n'a pas porté de manière répétée des poids excédant 15 kg, c'est à elle qu'il appartient de démontrer qu'elle a porté ce jour-là des charges supérieures à 15 kg, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Mme Yasmina X... n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; Et AUX MOTIFS propres QUE l'obligation qui pèse sur l'employeur en matière de reclassement est de moyen ; que ce dernier n'est tenu de faire une proposition de reclassement remplissant les conditions posées par ce texte que pour autant qu'un poste y répondant soit, le cas échéant après transformation ou aménagement du temps de travail, disponible dans l'entreprise ou les en…