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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-10.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11097

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11097 F Pourvoi n° G 17-10.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Super Jean Nicot, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Ahmed Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Super Jean Nicot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Super Jean Nicot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Super Jean Nicot et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Super Jean Nicot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, d'AVOIR en conséquence condamné la société Super Jean Nicot à régler à M.

Y... les sommes de 20 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes intéressés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M.

Y... dans la limite de 6 mois et d'AVOIR ordonné la remise par la société Super Jean Nicot à M.

Y... des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes ; AUX MOTIFS QUE « Par une lettre du 8 novembre 2013, l'appelante a convoqué M.

Ahmed Y... à un entretien préalable prévu le 21 novembre, et à l'issue duquel elle lui a notifié le 5 décembre 2013 son licenciement pour « insuffisance professionnelle et des manquements dans l'exercice de (ses) fonctions dont (il fait) preuve ».

La lettre de licenciement sur laquelle s'appuie la SA SUPER JEAN NICOT , telle que reprise et explicitée dans ses écritures, fait ainsi état contre M.