Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-16.399
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01979
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2011), que M. X..., engagé en 1983 en qua…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2011), que M.
X..., engagé en 1983 en qualité de directeur par la société X... et Y... dont il détenait quarante neuf pour cent des parts sociales, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses branches 1 à 13 et 16 à 19 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses 14e et 15e branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, en modification des bulletins de salaires et en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas, pour motiver leur décision, se fonder sur la simple allégation de l'une des parties ; qu'en se bornant à constater que " la société X...& Y...indique qu'elle n'adhère à aucune organisation patronale signataire de la convention collective non étendue du bâtiment, ingénieurs, assimilés et cadres ni à la convention collective non étendue du bâtiment et travaux publics " pour en déduire " qu'en conséquence, lesdites conventions collectives ne sont pas applicables au présent litige " et donc que M.
X... n'aurait droit qu'au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaires bruts conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule allégation de la société X...& Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas, pour motiver leur décision, se fonder sur la simple allégation de l'une des parties ; qu'en se bornant à constater que " la société X...& Y...indique qu'elle n'adhère à aucune organisation patronale signataire de la convention collective non étendue du bâtiment, ingénieurs, assimilés et cadres ni à la convention collective non étendue du bâtiment et travaux publics " pour en déduire " qu'en l'absence de convention collective applicable au présent litige " M.
X... n'aurait droit qu'à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule allégation de la société X...& Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui constate, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la société n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de la convention collective non étendue du bâtiment, ingénieurs, assimilés et cadres ni à la convention collective non étendue du bâtiment et travaux publics, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Richard X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté la demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, rejeté la demande en modification des bulletins de salaires, rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné la SARL X... & Y... au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et D'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et, en conséquence, condamné la SARL X... & Y... à payer à Monsieur Richard X... les sommes de 13. 770, 57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7. 839, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 783, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et débouté la société X...& Y...de sa demande en paiement des frais non répétibles engagés en cause d'appel ; I) AUX MOTIFS QUE, 1) sur les griefs relatifs aux divergences entre les notes de chiffrages, les devis et la facturation effectuée sur plusieurs chantiers, le chantier Z...porte sur l'installation de deux volets roulants facturés pour un montant de 594 euros hors taxes, incluant une marge de 8 % inférieure à la marge de 30 à 35 %, habituellement pratiquée, et ne comprenant pas le prix des tôles utilisées pour l'habillage et commandées par l'entreprise pour un montant de 139, 07 euros ; que malgré l'attestation de Monsieur Z...qui indique que la réalisation et l'achat des habillages concernant les pourtours des volets roulants devaient faire l'objet d'une facture complémentaire aucune facture ni aucun règlement complémentaires ne sont intervenus ; que cette erreur est entièrement imputable à Monsieur X... qui avait la charge de ce chantier ; que le chantier A...porte sur des travaux facturés le 26 octobre 2006 pour un montant de 968, 71 euros toutes taxes comprises après déduction d'une précédente facture du 11 avril 2006 de 18. 978, 50 euros hors taxes ; que dans un courrier adressé le 26 octobre 2006 à Monsieur A..., il est indiqué « nous vous adressons ci-joint notre facture correspondant au solde des travaux de menuiseries et volets roulants de votre habitation à laquelle il convient d'ajouter la somme de 1. 961 euros correspondant au store... » ; que la société X...& Y...prétend ne pas avoir retrouvé la trace de cette facture de 1. 961 euros ni de son paiement ainsi qu'en atteste le grand livre clients visé par son expert-comptable ; que par ailleurs elle reproche à Monsieur X... d'avoir facturé le 20 juin 2007 la fourniture, fabrication et pose d'un store banne pour le prix de 1. 272, 54 euros toutes taxes comprises inférieur au coût de 1. 731, 42 euros toutes taxes comprises comprenant 16 heures de main d'oeuvre mais excluant des frais de déplacement (88 kilomètres pour 2 agents) et surtout inférieur à l'évaluation mentionnée par Monsieur X... dans une note manuscrite ; que l'ensemble de ces éléments permettent de retenir des manquements commis par Monsieur X... tant dans l'évaluation du coût des travaux que dans l'édition des factures ; qu'en ce qui concerne le chantier B..., sur la facture de travaux d'un montant de 734 € toutes taxes comprises, Monsieur X... a accordé une remise de 143, 86 euros, équivalente au montant de la TVA, sans la faire apparaître sur la facture ; que même si cela ne suffit pas à établir un arrangement illicite entre Monsieur X... et Monsieur B..., cette omission n'est pas conforme aux usages qui commandent de faire apparaître les remises comme cela est d'ailleurs constaté sur d'autres factures produites aux débats ; qu'en ce qui concerne le chantier C..., pour expliquer les différences entre deux devis signés par le client (11. 482, 13 euros hors taxes et 9. 188, 64 euros hors taxes) et les factures correspondantes (10. 900 euros hors taxes et 7. 200 euros hors taxes), Monsieur X... invoque la non livraison de deux volets roulants d'une valeur de 928, 00 euros hors taxes qui ne correspond pas à la différence d'un montant total de 2. 570, 00 euros hors taxes ; que cette erreur de facturation lui est imputable ; qu'en ce qui concerne le chantier E..., il existe une différence entre le montant du devis (418, 22 euros toutes taxes comprises) établi sur les indications de Monsieur X... et les règlements non contestés mentionnés sur ce devis (400, 00 euros) ; qu'en outre selon les affirmations non contestées de la société X...& Y..., aucune diligence n'a été accomplie par Monsieur X... pour l'établissement de la facture correspondante ; qu'en ce qui concerne le chantier G..., la société X...& Y...ne produit aucun document permettant de vérifier des anomalies imputables à Monsieur X... ; qu'en ce qui concerne le chantier D..., un devis prévoyant la pose de 3 volets roulants a été établi le 31 juillet 2006 pour un montant de 1. 904, 63 euros toutes taxes comprises ; que ces trois volets roulants ont été commandés par la société X...& Y...près de son fournisseur pour un montant de 883, 84 euros toutes taxes comprises ; qu'une facture a été établie à l'ordre de Monsieur Pascal D...le 22 décembre 2006 pour un seul volet roulant d'un montant de 598, 00 euros toutes taxes comprises ; que Monsieur Pascal D...atteste qu'il a effectué trois versements en espèces de 500, 00 euros, 510 euros et 582 euros puis un versement par chèque de 98 euros correspondant au solde ; mais que le grand livre client visé par l'expert-comptable ne fait état que de la facture de 598, 00 euros et de deux règlements de 500 euros et de 98 euros ; que, même si Monsieur D...a effectivement réglé une somme totale de 1. 690 euros, cette somme ne correspond pas au montant du devis de 1. 904, 63 euros ; que Monsieur X..., en charge de ce chantier a manqué à ses obligations en ne veillant pas à l'établissement de la facture correspondant aux travaux effectifs ; que, 2) sur le grief lié au défaut de mise à disposition d'un agenda et aux absences nombreuses, la lettre de licenciement fait état du refus de Monsieur X... de communiquer son agenda à la société malgré de nombreuses demandes et de ses nombreuses absences de son poste de travail au cours des derniers mois ; que dans un courrier adressé le 6 juin 2007 à Monsieur X....
Monsieur Y... lui écrivait : « depuis avril 2007, vous êtes tout le temps absent », « je vous ai demandé en janvier 2007 de tenir à la disposition de tout le personnel de l'entreprise votre agenda comme cela a toujours été en vigueur avant 2007.
Vous n'avez tenu aucun compte de ma demande et votre agenda n'est toujours pas disponible » ; que par courrier du 15 juin 2007.
Monsieur X... a répondu au reproche portant sur ses absences en indiquant que ses rendez-vous étaient notés sur son agenda électronique mais n'a fourni aucune explication sur la mise à disposition de son agenda ; que ses absences répétées et le non-respect de l'obligation de tenir un agenda mis à disposition des personnels lui ont encore été rappelés par courrier du 31 juillet 2007 notifié par acte d'huissier du 18 septembre 2007 ; que l'agenda ouvert au sein de l'entreprise par ou pour le compte de Monsieur X... mentionne très peu de rendez-vous (8 rendez-vous sur les 15 premiers jours d'octobre) ce qui démontre qu'il n'a pas été sérieusement rempli par Monsieur X... malgré les demandes faites par le gérant ; que les manquements de Monsieur X... se sont poursuivis après les avertissements précités et ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise comme en atteste Monsieur Denis F..., responsable d'atelier : « Monsieur X... a décidé de ne plus s'impliquer dans sa fonction de direction et n'était pas souvent au bureau.
Il faisait des va et vient incessants durant nos horaires de travail et rien ne pouvait lui être demandé.
Sa femme Anne-Marie X..., étant la secrétaire, a pris parti pour lui et refusait de dire où il était. » ; que les attestations produites par Monsieur X... selon lesquelles il aurait assisté à plusieurs réunions de chantier ne contredisent pas les déclarations de Monsieur F...; que, 3) sur la prescription des faits reprochés à Monsieur X..., aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu con…