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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
10-26.019
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01877

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de formation EFOR engage des formateurs, soit e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de formation EFOR engage des formateurs, soit en qualité de prestataires de service, soit en qualité de salariés en application de l'article 5.4.3. de la convention collective des organismes de formation, pour des missions de courte durée, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que M.

X... a ainsi travaillé pour la société EFOR pour de courtes missions du 2 janvier 2000 au dernier trimestre 2001 ; qu'il était, par ailleurs, conseiller prud'homme à Evreux ; que, soutenant que les conditions de son engagement étaient irrégulières, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire que la rupture du contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFOR et a désigné la société Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé l'arrêt du 18 septembre 2003 de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a dit que M.

X... et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2000 au 14 septembre 2001, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; que cette dernière a statué, par arrêt du 8 septembre 2010, sur les demandes de M.

X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR, après avoir constaté que toutes les missions confiées à M.

X... dans le cadre du recours à des contrats à durée déterminée d'usage n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit signé par M.

X..., sans que la cour puisse déterminer si cette absence de signature résulte de ce que le salarié a sciemment omis d'apposer celle-ci comme le soutient la société EFOR ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que, faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il devait être, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée à moins qu'il ne soit établi que le salarié s'était abstenu par fraude d'apposer sa signature, et alors, d'autre part, qu'elle ne retenait aucune fraude à la charge de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats à durée déterminée à temps partiel l'ayant lié à la société EFOR, l'arrêt retient que si l'absence de contrat écrit pour certaines missions fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que M.

X... occupait d'autres fonctions pendant la période considérée puisqu'il a été employé à mi-temps par le Secours Populaire d'Evreux du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, faisait également des missions de formation pour d'autres organismes dont la société Eurinformat en province et exerçait des fonctions de président de la section industrie du conseil de prud'hommes au cours de l'année 2000 et de vice-président au cours de l'année 2001, que le mandataire-liquidateur établit également que chaque trimestre, M.

X... adressait un calendrier de ses disponibilités à l'employeur et a d'ailleurs refusé au cours de la même période des missions qui lui étaient proposées, que les conditions d'engagement du salarié étaient donc régulières ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR, et à ce que soient en conséquence fixées au passif de celle-ci les sommes de 51 721,76 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 au 14 septembre 2001, 5 172,18 euros à titre de congés payés afférents, et de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus par M.

X... et la société EFOR ; Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par M.

X... avec la société EFOR ; Renvoie sur les autres points restant en litige devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Brouard & Brouard Daude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brouard & Brouard Daude à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la Société EFOR (employeur), et à ce que soient en conséquence fixées au passif de celle-ci les sommes de 51 721,76 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 au 14 septembre 2001, 5 172,18 euros à titre de congés payés afférents, et de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE la Société EFOR, qui exerce une activité de formation continue, a engagé Monsieur X..., exposant, en qualité de formateur, le 2 janvier 2000, et lui a confié des missions de courte durée, dans le cadre de contrats à durée déterminée, lesquels se sont terminés au dernier trimestre de l'année 2001 ; qu'il était par ailleurs conseiller prud'hommes ; que les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale des organismes de formation ; que, par jugement du 17 décembre 2001, le Conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE l'a débouté de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de cessation des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 18 septembre 2003, la Cour d'appel de VERSAILLES, infirmant le jugement, a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et a alloué au salarié diverses sommes à ce titre ; que, par arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait prononcé cette requalification ; qu'au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, le salarié expose qu'il recevait des ordres de mission oraux ou parfois écrits, que lorsque les ordres étaient écrits, ils comportaient la date d'entrée en fonction, la durée du travail, le lieu de travail ainsi que tous les éléments de rémunération, mais non la nature du contrat de travail, la définition de fonction, la catégorie professionnelle et le coefficient, la durée de la période d'essai et la convention collective applicable, qu'il n'a jamais refusé de signer un ordre de mission et que l'intimée lui a fourni du travail du 2 janvier 2000 au mois de septembre 2001, date à laquelle elle a rompu les relations contractuelles ; qu'il en déduit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que cependant l'article 5.4.3 de la Convention collective des organismes de formation prévoit qu'en raison de la nature de l'activité de ces organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L. 122-1-3 du Code du travail, soit pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel, et que ces hypothèses concernent les emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'intimée établit en outre que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives puisque, eu égard à la qualification de Monsieur X..., il ne pouvait répondre à toutes les formations qu'elle organisait et elle ne pouvait que lui confier des missions ponctuelles, toutes de courte durée et irrégulières ; que toutes ces missions n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit signé par Monsieur X..., sans que la Cour ne puisse déterminer si cette absence de signature résulte de ce que le salarié a sciemment omis d'apposer celle-ci, comme le soutient la Société EFOR ; que les conditions d'engagement sont régulières ; que la demande de requalification n'est pas fondée ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée sans que la preuve contraire ne puisse être rapportée ; qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit ; que si l'absence d'écrit a pour origine une fraude du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être requalifié ; que la fraude ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de la démontrer ; qu'en relevant qu'il ne lui était pas possible de déterminer si l'absence de signature des ordres de mission résultait de ce que le salarié avait sciemment omis d'apposer celle-ci comme le soutenait la Société EFOR, ce dont…