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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
24-17.048
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01102

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° B 24-17.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-17.048 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Henri Selmer Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Henri Selmer [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Henri Selmer Paris, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de polisseur de clés et autres pièces de saxophones le 4 janvier 1982 par la société Henri Selmer. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2018 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail. 3.

Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 novembre 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2018.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, de la reclassification, et de la discrimination, alors : « 3°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été discriminé notamment du fait de l'absence d'évolution de sa classification et, partant, de sa rémunération, M. [J] avait régulièrement versé aux débats les bulletins de salaire de plusieurs de ses collègues en faisant expressément valoir qu'ils exerçaient les mêmes fonctions que lui (agent de polissage) et avaient été embauchés peu ou prou à la même période que lui ; que dès lors, en se bornant à retenir que "les bulletins de paie qu'il [M. [J]] produit les concernant sont limités à la période de 2014 à 2018 (pour M. [P], M. [W], M. [C] et M. [V]), voire à la seule période de juin 2014 à mars 2015 (M. [R]) et font apparaître que ceux-ci avaient déjà au début de ces périodes un positionnement P2 ou P3" pour en déduire qu' "il n'est pas établi que M. [J] puisse se comparer utilement avec eux", sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, à l'époque de leur embauche, soit dans les années 1980, les salariés en question n'avaient pas été affectés à la classification P1 et, partant, avaient pu bénéficier d'une évolution, contrairement à M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°/ que pour dire la demande principale de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul, la cour a retenu qu' "il ressort des motifs précédents que la discrimination n'est pas établie" ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir du chef de l'inégalité de traitement et de la discrimination entraînera celle de l'arrêt afférent à la résiliation judiciaire du contrat de travail. » Réponse de la Cour 6.

D'abord, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié qui se contentait d'affirmer que tous les collègues auxquels il se comparait avaient intégré la société en même temps que lui ou dans une même période à plus ou moins cinq années, n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve sur le niveau d'embauche des salariés avec lesquels il se comparait. 7.