Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-13.212
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01983
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société et de son commissaire à l'exécution…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société et de son commissaire à l'exécution du plan par voie de continuation : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 23 octobre 1998 en qualité de promoteur des ventes par la société B & W Marketing aux droits de laquelle vient la société SIG-France (service innovation Group France) après fusion-absorption le 28 septembre 2007, mise en redressement judiciaire le 2 juin 2008 puis en plan de continuation pour 10 ans par jugement du 20 mai 2009 sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la SCP Laureau-Jeannerot associés ; que le 6 avril 2007, il avait saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que compte tenu des mandats en cours et du départ à la retraite du salarié le 1er août 2011, la somme fixée par le jugement doit être portée à un montant correspondant au paiement de douze mois de salaire au coefficient 360 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mandats en cours au jour de la demande de résiliation avaient pris fin par la démission du salarié le 9 juin 2008 plus d'un an avant la décision prononçant la résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pourvoi incident, moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer la somme de 36 670, 56 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Service innovation Group France et la société Jean-Louis Laureau, Philippe Jeannerot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE au paiement des sommes de 86. 362, 55 € à titre de rappel de salaire sur la période du 23 mai 2003 au 23 juillet 2010, outre 8. 636, 25 € au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR retenu que ces rappels de salaires devaient donner lieu au versement par la Société SERVICE INNOVATION GROUP des cotisations auprès des organismes sociaux ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 19 août 2011) « le 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société SIG (...) Par jugement du même tribunal de commerce en date du 20 mai 2009, un plan de continuation a été adopté » ; (...) ; que la cour relève encore sur les mises en cause, que celle de l'UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST a été écartée par le jugement entrepris'dès lors que la décision de résiliation judiciaire du contrat de travail est rendue en dehors de la période d'observation de six mois qui a été décidée par le jugement du tribunal de commerce de Versailles le 2 juin 2008 en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail'; de façon confuse, Monsieur X... sollicite que la société SIG, qui n'est au demeurant plus'assistée par un mandataire judiciaire ni par un administrateur judiciaire', soit'condamnée'à son profit, et requiert cumulativement que ses créances éventuelles soient inscrites au passif de cette société et que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'UNEDIC ; il ne s'explique en rien sur cette prétention et ses raisons d'aboutir, contrairement à la décision des premiers juges ; l'UNEDIC ne reprend d'ailleurs pas expressément le motif, mais oppose une non-garantie pour les salaires postérieurs au 2 juin 2008 ; Monsieur X... ne réplique d'aucune manière sur ce point Il y a lieu de déterminer exactement ce que Monsieur X... demande et sur quels fondements, au regard des divers obstacles juridiques mis dans le débat ; Par ailleurs, il est constant que la société SIG et son commissaire à l'exécution du plan de continuation ne concluent d'aucune manière précise sur le chiffrage des prétentions de Monsieur X... en matière de rappels de rémunération au titre du coefficient 360 ; Ce chiffrage passe par des montants variablement énoncés ; il est fait valoir en tout cas dans le dispositif des écritures un montant mensuel de 3. 359, 88 ¿ qui constituerait le dernier salaire dû ; il s'avère qu'il s'agit de la somme de deux montants, soit 3. 055, 88 € représentant prétendument le salaire de base, et 304, 00 € représentant la prime de manager ; La société SIG conteste le principe de cette dernière créance, sans en contester le calcul, dont Monsieur X... fournit en effet les données selon lui contractuelles ; en revanche, sur le salaire de base, il ne peut être retenu que l'intéressé présente des calculs clairs et justifiés en application de la convention collective » ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 7 janvier 2014) « le jugement du 20 mai 2009 du tribunal de commerce de VERSAILLES a arrêté un plan de continuation de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE pour une durée de 10 ans et nommé la SCP LAUREAU & JEANNEROT en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La mission de Maître CHAVANNE DE DALMASSY ayant pris fin par l'effet de ce jugement, il convient de le mettre hors de cause, la SCP LAUREAU & JEANNEROT devant au contraire être maintenue en raison de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société, qui justifie qu'elle soit informée des instances en cours dirigées à l'encontre de la société » ; (...) ; « Sur la classification et les rappels de salaires ; A l'appui de son appel, Monsieur X... fait valoir qu'il doit se voir attribuer la classification VIII de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire applicable depuis le 23 mai 2003, qui correspond à son statut de cadre autonome reconnu à la fois par l'accord d'entreprise du 4 février 2002 et par l'avenant du 29 août 2002 ; qu'occupant un poste de chef de secteur, il devait se voir reconnaître le coefficient 360, puis ayant été promu manager terrain le 29 avril 2004, le coefficient 390 après cette date.
En réponse, la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE considère que, si la qualité de cadre autonome lui a été reconnue par l'avenant du 29 août 2002, Monsieur X... doit encore démontrer que les fonctions réellement exercées lui permettent de revendiquer le statut de cadre de la convention collective, ce qu'il ne fait pas, et exerçant des fonctions de promoteur des ventes, affecté à la commercialisation d'un produit unique, il ne remplit pas les critères conventionnels pour bénéficier de ce statut, seul le coefficient 200 pouvant lui être attribué.
La société ajoute que la promotion au poste de chef de secteur a été purement temporaire du 1er mai au 31 juillet 2004.
Or, il ressort des termes clairs et non équivoques de l'avenant du 1er septembre 2002 signé par les parties, que la société B & W MARKETING a expressément attribué à Monsieur X... la qualité de cadre autonome, notamment aux fins de soumettre la durée du travail au régime du forfait jours, suite à la signature de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 conclu dans le cadre des nouvelles lois Aubry.
Le salaire forfaitaire a été fixé à la somme de 1.524, 49 euros, l'avenant énumérant également l'ensemble des missions confiées à Monsieur X... en qualité de promoteur des ventes, lesquelles correspondent au degré d'autonomie d'un cadre puisqu'il avait la responsabilité d'un produit au niveau d'une région au sens le plus large, devant assurer le suivi de la promotion, de la prospection, des références auprès des centrales, l'étude et le suivi des linéaires, le suivi de la clientèle, le développement des ventes, les rapports d'activité quotidiens.
En outre, il ressort d'une lettre de mission datée d'avril 2004, que la société B & W MARKETING a nommé Monsieur X... responsable régional terrain, dont les fonctions comportent notamment un aspect de management, devant développer et maintenir des équipes de vendeurs démonstrateurs motivées et compétentes.
Le caractère temporaire de ces attributions ne résultent pas de la lettre de mission ni d'aucune autre pièce, le certificat de travail établi le 28 juillet 2010 par la société SIG FRANCE visant en outre cette même qualité de manager terrain.
Il ressort également des bulletins de paie que le salaire de Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'une réduction après le 1er août 2004, l'employeur continuant à lui verser la somme de 1. 866 euros, montant de la rémunération payée depuis mai 2004.
Les arguments de la société consistant à faire constater que la qualification de Monsieur X... n'est pas conforme à ses fiches de poste internes, ni aux statuts d'autres salariés de l'entreprise, sont inopérant dès lors que cette qualification contractuelle a été reconnue au salarié avant la reprise de la société B & W MARKETING par SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE le 28 septembre 2007, le contrat de travail étant transféré selon ces termes à SIG FRANCE, qui ne pouvait pas le remettre en cause sans l'accord de Monsieur X....
Il s'ensuit que celui-ci dispose de la qualification de cadre autonome.
En outre, le coefficient 200 qui lui a été attribué par B & W MARKETING n'est pas conforme aux classifications de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire applicable depuis le 23 mai 2003, ce coefficient étant le premier niveau de la classification des techniciens et agents de maîtrise.
Au vu des fonctions exercées par Monsieur X... qui réalisait des missions de promotion commerciale de terrain, il convient de considérer que ces fonctions relèvent du premier niveau conventionnel de la classification des cadres, soit le niveau VII, le coefficient 300 devant être reconnu au salarié jusqu'en avril 2004, compte tenu de l'étendue de l'initiative exercée pour promouvoir et suivre les produits.