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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540

Date
26/06/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
11-27.540
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X. pour insubordination ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BCA Expertise à lui verser la somme de 45.000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Sur le troisième moyen après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
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  • Faits: Sur la base du salaire journalier de 221,37 euros et en application de la règle la plus favorable au salarié, la règle du 1/10éme de l'article L.3141-22 du Code du travail reçoit application et justifie l'allocation d'une indemnité de 6.080,95 euros soit 11.400,56 euros (221,37 x 51,50 jours); 5.319,61euros.
  • Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société BCA expertise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X. pour insubordination ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BCA Expertise à lui verser la somme de 45.000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre de licenciement du 28 mars 2008
  2. Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel, à prétendre que Monsieur X... avait commis une faute d'insubordination justifiant son licenciement…
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M.

X..., engagé par le groupement d'intérêt économique Bureau commun automobile (la société) à Clichy par contrat du 4 septembre 2000 modifié par avenant du 25 janvier 2005, a été détaché à la Réunion en qualité d'expert automobile du 1er mars 2005 au 28 février 2007 durée prolongeable à sa demande, la société se réservant le droit de le maintenir six mois de plus au maximum ou de réduire cette durée ; que le 5 janvier 2007, ayant exprimé le souhait de prolonger son affectation, il lui est indiqué le 4 décembre suivant, que son contrat arrivera à terme le 28 février 2008 de sorte qu'à défaut de rentrer en métropole, il devra se sédentariser à la Réunion ; que le 18 décembre 2007 il s'en voit communiquer les conditions et que le 14 janvier 2008, il décline cette proposition à l'exception de l'abandon du logement de fonction meublé en contrepartie d'une indemnité de perte d'avantage en nature ; que le 23 janvier 2008, une affectation en métropole lui est faite qu'il refuse par lettre du 5 février ; que le 11 février, il est affecté à compter du 1er avril 2008 au bureau de Lyon avec le même salaire de base, accès aux primes de production et d'objectifs métropole et suppression de l'indemnité de dépaysement Outre-Mer ; que par lettre du 28 mars 2008 il est licencié pour faute d'insubordination ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne sauraient modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'elle s'était bornée, dans sa lettre de licenciement du 28 mars 2008 et dans ses conclusions d'appel, à prétendre que le salarié avait commis une faute d'insubordination justifiant son licenciement ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave bien que la faute grave n'ait jamais été invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et celles des pouvoirs du juge ; qu'en retenant que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave, quand aucune faute grave n'avait été invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui ne s'est pas tenue aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu, ni même simplement allégué que le salarié avait commis une faute grave ; qu'en fondant sa décision sur le fait que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les actes d'insubordination du salarié constituent une faute justifiant son licenciement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exprimé son souhait, le 5 janvier 2007, « de prolonger son affectation dans l'Ile », que cette prolongation était envisagée par l'avenant temporaire en date du 25 janvier 2005, qu'il était loisible à l'employeur de mettre fin au détachement le 28 février 2008 avec la conséquence, admise entre les parties comme usage de l'entreprise, soit d'un retour en métropole du salarié, soit d'une sédentarisation emportant, comme convenu par l'avenant temporaire, suppression de la mise à disposition sur place d'un logement meublé, que le salarié avait refusé sa sédentarisation et son retour en métropole, ce dont il résultait qu'il s'était délibérément soustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur en n'exécutant pas les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute ; qu'en refusant dès lors de retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu' il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de mettre un terme au détachement d'un salarié ; que le refus du salarié détaché de rejoindre une nouvelle affectation dans un poste équivalent et pour une même rémunération constitue une faute ; qu'elle avait fait valoir que le 5 janvier 2007, en prévision de l'échéance du 28 février 2007, elle avait demandé à son salarié de lui confirmer son souhait de « prolonger son affectation à la Réunion », ce qu'il avait fait par mail du même jour, qu'en raison du caractère provisoire de cette prolongation, elle avait prévenu ce salarié en décembre 2007 que le détachement prenait fin le 28 février 2008 et qu'il convenait qu'il régularise sa situation au regard de l'option dont il disposait, n'ayant pas encore exprimé de manière claire et non équivoque, le choix qu'il entendait faire ; qu'en se bornant à énoncer qu'en laissant pendant plusieurs mois le salarié dans une situation ambiguë sur la durée de cette prolongation qui s'était exécutée sans qu'une durée prévisionnelle ou déterminée ait été envisagée ni organisée une procédure relative à la mobilité géographique dans le cadre des dispositions conventionnelles « Expertise automobile », de sorte que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave, sans expliquer en quoi le fait, pour l'employeur, de ne pas avoir envisagé une durée prévisionnelle et déterminée pour la prolongation méconnaissait les dispositions conventionnelles et justifiait le refus du salarié de rejoindre son affectation à Lyon après son refus d'affectation définitive à la Réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'elle avait fait valoir que le salarié avait été licencié, non pour un refus consécutif à une mutation, mais pour un manquement à son obligation de poursuivre son contrat de travail en refusant les propositions de l'employeur concernant sa sédentarisation à la Réunion ou une affectation en métropole et qu'étant en situation de détachement, par vocation temporaire, il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre le dispositif conventionnel prévu en matière de mobilité géographique, le retour du salarié au lieu de son emploi d'origine ne caractérisant aucune mobilité ; qu'en se bornant à retenir qu'en laissant pendant plusieurs mois le salarié dans une situation ambiguë sur la durée de cette prolongation qui s'est exécutée sans qu'une durée prévisionnelle ou déterminée ait été envisagée ni organisée une procédure relative à la mobilité géographique dans le cadre des dispositions conventionnelles 'Expertise Automobile', de sorte que le refus du salarié, à l'instar de l'article 78 B a2 applicable en cas de mutation géographique avec changement de résidence, de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave, sans expliquer en quoi l'affectation, qu'elle soit à la Réunion ou en métropole, pouvait s'analyser en une mutation géographique justifiant l'application de dispositions conventionnelles relatives à la mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la qualification de faute grave, la cour d'appel a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'au regard des atermoiements de l'employeur, le refus par le salarié d'une nouvelle affectation ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société subsidiairement fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'elle faisait valoir que la somme de 26 000 euros retenue par le conseil de prud'hommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparait le préjudice subi par le salarié dès lors qu'il avait retrouvé rapidement un travail et elle avait produit une lettre de laquelle il ressortait que dès le mois de septembre 2008, le salarié exerçait à nouveau les fonctions d'expert ; qu'en retenant, pour la condamner à lui verser une somme de 45 000 euros, que le salarié avait rencontré des difficultés sérieuses pour retrouver un emploi stable, sans s'expliquer sur cet élément invoqué par elle de nature à établir que le salarié avait retrouvé rapidement un emploi, rendant ainsi abusive l'indemnisation réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de « manque de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile », le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'évaluation effectuée souverainement par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la société fait enfin grief subsidiairement à l'arrêt de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à concurrence de six mois, alors, selon le moyen, que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage que si elles ont été versées au salarié licencié à compter de son licenciement ; qu'en retenant que la condamnation de la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à concurrence de six mois d'indemnités chômage avait été justement ordonnée par les premiers juges, peu important que le salarié ne justifie pas avoir connu une période de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que Pôle emploi n'ayant pas été attrait en la cause, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCA expertise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société BCA expertise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... pour insubordination ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BCA Expertise à lui verser la somme de 45.000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant et non discuté aux débats que le salarié embauché à Clichy à compter du 02/10/00 a été bénéficiaire d'un 'AVENANT TEMPORAIRE A CONTRAT DE TRAVAIL' prévoyant…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
11-27.540
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01213
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M. X..., engagé par le groupement d'intérêt économique Bureau commun automobile (la société) à Clichy par contrat du 4 septembre 2000 modifié par avenant du 25 janvier 2005, a été détaché à la Réunion en qualité d'expert automobile du 1er mars 2005 au 28 février 2007 durée prolongeable à sa demande, la société se réservant le droit de le maintenir six mois de plus au maximum ou de réduire cette durée ; que le 5 janvier 2007, ayant exprimé le souhait de prolonger son affectation, il lui est indiqué le 4 décembre suivant, que son contrat arrivera à terme le 28 février 2008 de sorte qu'à défaut de rentrer en métropole, il devra se sédentariser à la Réunion ; que le 18 décembre 2007 il s'en voit communiquer les conditions et que le 14 janvier 200…