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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586

Non publié

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2011
Numéro d'affaire
09-69.586
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO10119

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, q…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne la société Service Innovation group et M.

X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Service Innovation group et M.

X..., ès qualités, à payer à M.

Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Service innovation group et M.

X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SERVICE INNOVATION GROUP, venant aux droits de la société B et W MARKETING, à payer à Monsieur Olivier Y... la somme de 6.992,97 euros de rappel de salaire pour la période du 5 septembre 2000 au 31 décembre 2001 outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... soutient que durant la période allant du 5 septembre 2000 au 2 janvier 2002, la société B & W MARKETING, n'étant soumise à aucune convention collective, ne pouvait l'embaucher en qualité de travailleur intermittent.

Qu'en effet, l'article L3123-31 du Code du travail (ancien article L.212-4-13 dudit code) rappelle que pour pouvoir recourir à un contrat de travail intermittent, il est nécessaire que cette possibilité soit expressément prévue par une convention collective, un accord collectif ou un accord d'établissement.

Que la société justifie de l'existence d'un accord d'entreprise en date du… Attendu que le contrat de travail souscrit le 1er septembre 2000 a prévu que le salarié serait «amené à intervenir selon ses compétences par intermittence en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés», et en son article 1 sur les fonctions et modalités d'intervention mentionne : «la souplesse d'emploi que nous vous offrons vous autorise à accepter ou à refuser chaque mission qui vous sera proposée selon vos disponibilités ou engagements».

Que le travail intermittent supposant l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le contrat de travail souscrit dans un tel cadre doit notamment préciser la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail avec leur répartition des heures de travail à l'intérieur de celles-ci, que le salarié est conduit, à accomplir (ancien article L 212-4-13 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000).

Qu'en l'espèce, ledit contrat, qui se contente de rappeler la durée hebdomadaire légale n'indique nullement la durée annuelle minimale de travail et les périodes de travail de Monsieur Y..., le salarié, dont les interventions étaient discrétionnairement décidées par l'employeur en fonction de divers critères et selon une fréquence variable, devant se tenir à disposition permanente de l'employeur.

Qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas, en établissant notamment que Monsieur Y... travaillait pour d'autres employeurs de façon régulière.

Qu'il a été décidé à bon droit par le premier juge que dès lors le contrat de travail intermittent, en l'absence de respect des dispositions légales par la société B& W MARKETING, devait être requalifié en contrat de travail à temps complet et que ladite société devait être condamnée à payer à Monsieur Y... le rappel de salaire résultant de cette requalification, soit la somme de 6.992,97 euros, incluant les congés payés.

Que le jugement sera confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SAS B ET W MARKETING n'apporte pas la preuve que Monsieur Olivier Y... a travaillé pour d'autres employeurs ; 1) ALORS QUE même en l'absence de contrat écrit conforme aux exigences légales, l'employeur est admis à rapporter la preuve qu'un contrat de travail est intermittent, et non permanent à temps complet, en établissant que le salarié n'était pas à sa disposition permanente ; que tel est le cas lorsque le salarié décide librement d'accepter ou non une mission en fonction de ses disponibilités ; qu'en l'espèce, tel que le faisait valoir l'employeur et tel que l'a admis la Cour d'Appel (arrêt page 4), le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait expressément que «la souplesse de l'emploi que nous vous offrons vous autorise à accepter ou à refuser chaque mission qui vous sera proposée selon vos disponibilités ou engagements» ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur Y... ne devait pas se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3123-31 et suivants du Code du travail ; 2) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié n'était pas à sa disposition permanente en établissant notamment que Monsieur Y... travaillait pour d'autres employeurs, sans autrement motiver sa décision, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société SERVICE INNOVATION GROUP, venant aux droits de la société B et W MARKETING, à payer à Monsieur Y... un différentiel entre le salaire réellement perçu depuis le 1er juin 2003 et celui correspondant au salaire minimum du coefficient 280, soit jusqu'au 31 août 2007 un rappel à payer de 34.375,29 euros outre une somme au titre d'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, d'AVOIR dit que la société SERVICE INNOVATION GROUP devra mentionner le coefficient 280 sur les bulletins de salaire de Monsieur Y... et régulariser le salaire conventionnel y afférent depuis le 1er juin 2003 dont déduction des sommes versées sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... sollicite un rappel de salaire à compter du 1er juin 2003, en revendiquant le statut de cadre autonome du niveau VIII coefficient 360 de la Convention Collective des Prestataires de Service.

Attendu qu'il est constant que ladite Convention collective des Prestataires de Service était applicable à la société B & W MARKETING à compter du 1er juin 2003, cette convention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension publié le 14 avril 2002.

Que contractuellement, il est établi que Monsieur Y... a bénéficié du statut de Cadre autonome au regard de l'avenant à son contrat de travail en date du 12 mars 2002.