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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
15-23.970
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00692

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 692 FS-D Pourvoi n° Q 15-…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 692 FS-D Pourvoi n° Q 15-23.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] et du syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF du Calvados aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie ; que, diplômée de l'école des cadres avant le 1er janvier 1993, elle a bénéficié d'un échelon d'avancement de 4 % qui lui a été retiré au moment de sa promotion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l'indemnité de repas ; que le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu aux côtés de la salariée afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen que : 1°/ qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de changement volontaire d'organisme employeur, seuls « les avantages acquis sont maintenus » lorsque le salarié conserve un emploi de même qualification et de même niveau ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le précédent employeur de Mme [I] avait supprimé l'échelon attribué par application de l'article 32 de la convention collective lors de sa première promotion après sa réussite au diplôme de l'école des cadres ; qu'il s'en évinçait que cet avancement, inexistant au jour du changement d'employeur, ne constituait pas un avantage acquis et ne pouvait être maintenu par application de l'article 16 susvisé ; qu'en jugeant cependant que Mme [I] était recevable à agir contre l'URSSAF de Basse-Normandie au prétexte que le maintien des points d'avancement de l'article 32 constituait un avantage acquis au sens de l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au motif inopérants que l'employeur n'avait pas indiqué à la salariée, avant qu'elle ne saisisse le juge, que sa demande de rappel de salaire était mal dirigée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale en se référant de manière inopérante à la situation d'une autre salariée, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser que Mme [I] pouvait se prévaloir d'un avantage acquis qui aurait dû être maintenu par l'exposante, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée sollicitait, à l'encontre de son employeur, le bénéfice d'un avantage conventionnel dont elle soutenait avoir été privée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en ses deux dernières branches, critique des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dit qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et donc à ceux de l'article 31 attribués au mérite dont l'appréciation relève de la direction et non pas à l'échelon de choix de 4 % visé à l'article 32 prenant effet automatiquement à l'obtention du diplôme du cours des cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de prime d'itinérance, l'arrêt retient qu'elle justifie par la production de la fiche descriptive de ses fonctions et planning d'activité que ses missions d'inspecteur de recouvrement incluaient notamment celles d'information et de conseil des entreprises et de mise en oeuvre des actions de lutte contre le travail illégal sur le terrain avec les partenaires habilités et qu'elle s'est livrée pour les besoins de son activité professionnelle à des déplacements effectifs, de sorte que les conditions posées par l'alinéa 3 sont réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'itinérance est réservée aux seuls agents techniques et alors qu'elle avait rejeté la demande de prime de guichet au motif qu'en qualité d'inspecteur du recouvrement, la salariée ne relevait pas de la catégorie des personnels d'exécution de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un agent technique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des indemnités de repas, l'arrêt retient que les salariés se voient appliquer selon leur catégorie, soit le protocole d'accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, soit le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, que chacun de ces protocole prévoit des indemnités forfaitaires de repas différentes en cas de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur, que l'application de ces dispositions conduit, à une situation indiciaire et contrainte professionnelle identique, à des écarts de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés, que la circonstance tenant à l'appartenance à des catégories professionnelles ou conventions collectives différentes ne saurait constituer une raison objective justifiant la différence constatée alors que les salariés sont placés dans une situation égale au regard de l'obligation de se nourrir en cas de déplacement, que le fait que les agents de direction sont dans l'exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités qui les amènerait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents est inopérant au regard de l'avantage considéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu'il ressortait de ses constatations que la différence de traitement dénoncée n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif qui alloue des dommages-intérêts au syndicat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande Mme [I] au titre de l'article 32 de la convention collective, la déboute de sa demande au titre de l'indemnité de guichet et déclare irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite complémentaire durant la période antérieure à celle couverte par les rappels alloués, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet…