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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Date
25/02/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
06-46.436
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, e commissionnement irréalisable, que celle-ci a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de l'intéressée.
  • Réponse: Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a qualifié la rupture du contrat de travail de résolution judiciaire, et la lettre de prise d'acte de cette rupture de démission, elle a retenu la date de ladite lettre comme étant celle de la rupture et a examiné les griefs formulés par la salariée contre son employeur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Faits: Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la partie variable de la rémunération, peu important son versement à l'issue de l'exercice considéré et quelles que soient les stipulations du contrat de travail.
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  • Moyen: ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ORACLE FRANCE à verser à la salariée la somme de 28.828 à titre d'indemnité de licenciement.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le 7 juin 2004 la juridiction prud'homale
  2. Démission démissionné" par lettre du 23 juillet 2004
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 mai 1988 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Oracle France ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une partie variable définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés pour l'année fiscale, soit du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; qu'en août 2003, la salariée a été informée de son plan de commissionnement pour l'année fiscale 2004, qui fixait ses nouveaux objectifs constitués d'un seuil de déclenchement, d'un taux de commissionnement ainsi que d'un quota total correspondant à 100 % de la réalisation de son objectif ; que dénonçant le caractère exorbitant de ce dernier, Mme X... a saisi le 7 juin 2004 la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir, d'une part, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part, le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci ; qu'elle a enfin "démissionné" par lettre du 23 juillet 2004 en invoquant sa mise à l'écart depuis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la "résolution" judiciaire du contrat de travail de Mme X... à compter du départ de cette dernière de la société par sa "démission" postérieure et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la demande de Mme X... tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet compte tenu de la survenance de sa démission postérieurement à une telle demande ; qu'à cet égard, et compte tenu de la teneur de la lettre de démission de Mme X... laquelle excipait de l'attribution d'un territoire inconsistant et d'une prétendue mise à l'écart qui aurait résulté du fait qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale, il incombait manifestement à la cour d'appel de procéder à un examen des griefs articulés par la salariée tant au soutien de sa demande de résolution de son contrat de travail que de sa démission circonstanciée afin de se prononcer sur les effets de cette dernière ; que dès lors, en ayant statué sur la demande de résolution introduite par la salariée antérieurement à sa démission circonstanciée et ce, alors même que la survenance d'une telle démission avait entraîné la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une telle demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, que la bonne foi contractuelle de l'employeur est toujours présumée ; qu'il appartient donc au salarié d'apporter la preuve du détournement de pouvoir ou de l'abus de droit qu'il invoque ou, à tout le moins, de démontrer que la décision de l'employeur de modifier ses conditions de travail a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'à cet égard, si les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise, ces derniers sont néanmoins tenus de faire ressortir, le cas échéant, l'abus de droit commis par l'employeur ; qu'en l'espèce, il appartenait à la salariée qui excipait de la déloyauté contractuelle de la société Oracle France dans la fixation des objectifs qui lui ont été assignés, de démontrer que le plan de commissionnement litigieux a été mis en oeuvre par son employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en s'étant bornée à affirmer, de manière péremptoire, qu'en ayant imposé à l'intéressée un plan de commissionnement irréalisable, lequel aurait eu pour conséquence de lui faire perdre tout ou partie de sa rémunération variable de sorte que l'employeur exécuté de façon déloyale le contrat de travail de l'intéressée, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par la société Oracle France, si le plan de commissionnement a été établi dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse même où l'on admettrait que le plan de commissionnement était effectivement irréalisable, la cour d'appel ne pouvait déduire du simple fait que la société Oracle France a imposé à la salariée un plan de commissionnement irréalisable, que celle-ci a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de l'intéressée ; qu'à cet égard, le fait pour le plan de commissionnement de s'être révélé irréalisable n'implique nullement que sa mise en oeuvre par l'employeur l'a été dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que dès lors, en ayant statué comme elle l'a fait sans préciser en quoi le fait pour la société Oracle France d'avoir assigné à Mme X... un plan de commissionnement, dans le cadre de son pouvoir de direction, à le supposer irréalisable, était constitutif d'un abus de droit, la cour d'appel a dépourvu une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 120-4 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; Et attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a qualifié la rupture du contrat de travail de résolution judiciaire, et la lettre de prise d'acte de cette rupture de démission, elle a retenu la date de ladite lettre comme étant celle de la rupture et a examiné les griefs formulés par la salariée contre son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que lorsque le salaire est composé de commissions calculées en pourcentage du chiffre d'affaires, celles-ci ne doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité de congés que dès lors qu'elle ne sont pas calculées sur l'année entière, y compris sur la période de congés payés de l'intéressé ; que non seulement le contrat de travail dans son avenant du 22 août 2002 stipulait clairement "la partie variable est déterminée sur la base de l'objectif annuel et n'a pas à être incluse dans la détermination des droits à congés payés" mais que la même méthode était appliquée sur la partie fixe forfaitaire calculée pour l'année entière période de travail et de congés inclus et que les commissions étaient versées chaque année à l'issue de l'exercice ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la partie variable de la rémunération, peu important son versement à l'issue de l'exercice considéré et quelles que soient les stipulations du contrat de travail sur ce point, était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés aurait abouti à la faire payer, pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Oracle France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné la société ORACLE FRANCE à verser à Madame Florence X... la somme de 11.556 au titre de rappel de commissions et ce, en deniers ou quittances ensuite des versements effectués par la société en exécution provisoire de la décision dont appelle tout avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE, Le droit de Florence X... à percevoir une rémunération variable résulte du contrat de travail du 6 mai 1988.

La partie variable de son salaire était déterminée en fonction d'objectifs communiqués annuellement à travers un plan de commissionnement précisant un taux de déclenchement lui aussi variable Si le montant de la rémunération variable devait être fixée annuellement entre les parties, il appartient au juge à défaut d'un tel accord de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.

Si la modification des objectifs d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, c'est à la condition que ces objectifs ne soient pas fixés de façon discrétionnaire et manifestement irréalisables.

Il est constant qu'en 2003, Florence X... a réalisé plus de 150% de son objectif annuel en partie grâce à une affaire exceptionnelle.

La société ORACLE reconnaît que les objectifs assignés à Madame X... se sont accrus au titre de l'année 2004, selon les modalités suivantes : Exercice fiscal 2003 : Le plan fixait le seuil de déclenchement à 452.707 , le quota d'atteinte des objectifs à 100% à un chiffre d'affaires de 1.810.828 , et le taux de commissionnement de 2,93%.

Le montant de la rémunération annuelle à 100% des objectifs atteints était fixé à 53.057,26.

Exercice fiscal 2004 : Aux termes du plan de commissionnement pour l'exercice fiscal 2004, la société ORACLE a informé Florence X... dans le courant du mois d'août 2003, des nouvelles conditions et modalités de commissionnement pour l'exercice fiscal 2004 soit un seuil de déclenchement 659.884 , un quota d'atteinte des objectifs à 100% à un chiffre d'affaires de…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/02/2009
Numéro d'affaire
06-46.436
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00327
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 mai 1988 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Oracle France ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une partie variable définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés pour l'année fiscale, soit du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; qu'en août 2003, la salariée a été informée de son plan de commissionnement pour l'année fiscale 2004, qui fixait ses nouveaux objectifs constitués d'un seuil de déclenchement, d'un taux de commissionnement ainsi que d'un quota total correspondant à 100 % de la réalisation de son objectif ; que dénonçant le caractère exorbitant de ce dernier, Mme X... a saisi le 7 juin 2004 la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir, d'u…