Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-17.254
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02228
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1968 par la CRAM de Limoges, M. X... a é…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1968 par la CRAM de Limoges, M.
X... a été muté à Dijon en juin 1974, puis promu à un poste de responsable d'unité du service tarification, statut cadre niveau VI ; qu'il était titulaire de divers mandats électifs de membre du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant et conseiller prud'homme; qu'à la suite de la fusion des deux unités du service tarification, il a, le 23 juin 2008, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'égalité de traitement ainsi que sa demande de reclassification alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié apporte des éléments faisant supposer l'existence d'une différence de traitement en raison de ses activités syndicales ou de son âge avec un salarié effectuant un travail identique ou de valeur égale, il incombe à l'employeur de prouver que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M.
X... soutenait que la mutation de son collègue, M.
Y..., exerçant les mêmes fonctions, au poste de chargé de développement et de contrôle, sans que ce poste ne lui soit attribué ni même proposé, alors même qu'il avait une ancienneté supérieure, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M.
X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M.
Y...», la loi interdit justement à l'employeur de tenir compte des activités représentatives du salarié pour justifier une différence de traitement par rapport aux salariés non protégés, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que M.
X... n'a pas «fait part de son intérêt pour le poste de chargé de développement et de contrôle » et «qu'il ne fait guère de doute en effet, qu'eu égard à sa qualité de salarié protégé et à son ancienneté, il n'aurait pas manqué de considérer une telle proposition comme vexatoire et discriminatoire» pour déduire l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement, quand ni le silence du salarié et encore moins l'exercice de mandats représentatifs ne permettaient de présumer son refus d'être muté à ce poste, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles 18 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et 6 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, qu'en cas de vacance d'un poste, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue d'informer tous les salariés afin qu'ils puissent poser leur candidature ; qu'en retenant que la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté n'avait pas méconnu ces dispositions lors de la mutation de M.
Y... au poste de chargé de développement et de contrôle quand elle constatait que M.
X... n'avait pas été informé de l'existence de ce poste «disponible» et n'avait pu en conséquence s'y porter candidat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ; 5°/ que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant, par adoption de motifs, «qu'il n'apparaît pas évident que M.
X... n'aurait pas en temps voulu été renseigné sur la vacance du poste concerné», la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté qu'à la suite de la réorganisation du service gestion tarification décidée par la caisse en mars 2008 M.
X... a été maintenu à son poste de responsable d'unité tandis que son homologue dont le poste avait été supprimé suite au regroupement des deux unités de tarification, a été affecté sur le poste de "chargé de contrôle et développement tarification", filière technique, niveau 6, relevant du même département, que la classification de ce poste est donc identique à celle de responsable d'unité et que la nouvelle affectation de M.
Y... ne constituait nullement une promotion, que M.
X..., qui n'allègue pas avoir lors du projet de réorganisation, fait part de son intérêt pour le poste en cause, ne saurait de bonne foi faire grief à l'employeur d'avoir proposé uniquement à M.
Y... une mutation sur celui-ci qui s'analysait en une modification radicale de ses attributions et responsabilités nécessitant un effort d'adaptation important sans contrepartie immédiate, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'était pas applicable en l'absence de vacance de poste, la réorganisation du service gestion tarification impliquant la suppression d'un poste de responsable d'unité et le reclassement de son titulaire sur le poste de chargé de développement et de contrôle ; Attendu, enfin, que le motif visé par la cinquième branche du moyen est surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, s'il est constant en droit que l'employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié protégé une telle modification, et qu'en cas de refus de celle-ci par l'intéressé, il n'a d'autre alternative que de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou d'engager la procédure de licenciement en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, il n'en résulte pas que l'employeur doive recueillir préalablement à toute modification de tâches, d'horaires ou d'aménagement quelconque du poste de travail, l'accord exprès du salarié concerné si celle-ci n'affecte pas les éléments essentiels du contrat de travail et relève de son pouvoir de direction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la réorganisation du service en une seule unité de tarification sous la responsabilité du salarié, avec création de deux postes d'adjoints par évolution des fonctions des deux agents de maîtrise techniciens, entraînait une modification de ses conditions de travail, ce dont il résultait que l'employeur devait recueillir son accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale des conditions de travail de M.
X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la CARSAT de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.