Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.903
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10994
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10994 F Pourvoi n° Z 20-15.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.903 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Main sécurité, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [V] tendant à être réintégré, sous astreinte, dans les effectifs de l'établissement de [Localité 4] et à obtenir la rémunération des heures de délégation, outre le paiement d'une somme provisionnelle en application de l'article L. 2141-7 du code du travail, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ? L'article R. 1455-6 du même code dispose encore que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Enfin, l'article R. 1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, La réintégration de M. [V] dans les effectifs de l'établissement de [Localité 4] : - M. [V] soutient que son transfert du site de Storengy dépendant de l'agence de [Localité 4] à l'agence d'[Localité 3] et la suppression de ses mandats syndicaux qui en a résulté constituent le motif d'urgence ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et causant un trouble manifestement illicite fondant sa demande de réintégration, - L'employeur soulève, à bon droit, le caractère sérieusement contestable des demandes du salarié, En effet, si ce dernier se prévaut des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, partant, de celles de l'article L. 2134-35 du même code, en l'espèce aucune modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 n'est intervenue, ce qu'a souligné l'inspecteur du travail dans sa réponse au salarié écrivant "comme j'avais tenté de vous l'expliquer au téléphone, et au vu des pièces que vous m'avez adressées, la modification qui vous est proposée par votre employeur ne me parait pas constituer un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.., ou au sens de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité, Dès lors, à ce stade, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'est pas nécessaire", Seul un transfert administratif du site de [Localité 4] a eu lieu vers celui d'[Localité 3], ce qui a eu pour conséquence unique, comme le reconnaît le salarié un simple changement d'en-tête sur ses plannings et bulletin de paie, Mais le salarié est toujours affecté sur le site de Storengy, continue à travailler dans les mêmes conditions en termes de lieu de travail, d'horaires de travail, de fonctions, de missions, de rémunération, Il n'y a donc eu aucune modification du contrat de travail ni même des conditions de travail de M. [V], Ce transfert administratif ne cause pas non plus un trouble manifestement illicite au salarié qui n'a subi aucun changement dans son travail, du seul fait que son accord n'aurait pas été obtenu par l'employeur, A souligner que ce transfert administratif ne concernait pas que le salarié protégé mais les sites de INSYN CEA CADARACHE, ITER, ITER POMPIERS, L'OCCITANE, STORENGY et donc 89 salariés, Quant au mandat syndical de M. [V], si effectivement celui-ci est tombé, à bon droit, l'employeur se prévaut d'une contestation sérieuse, à savoir l'accord collectif intervenu le 6 novembre 2018, relatif à l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement, du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de Main Sécurité conclu avec les organisations syndicales représentatives, qui n'a pas été attaqué, et donc s'impose à l'employeur, selon lequel, en application de son article 2-1 ,"en cas de transfert partiel ou total d'activité ou d'effectif d'un établissement vers un autre établissement, les salariés transférés seront rattachés au CSE du nouvel établissement de rattachement.
Par exception, seuls les salariés transférés ayant un mandat d'élu titulaire au CSE conserveront leur mandat", Or M. [V] n'était pas un salarié élu mais désigné et du fait de cet accord, son mandat est donc tombé, Si la contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que soient prescrites les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut être utilement soutenu que le respect de cet accord collectif licite, puisqu'il n'a pas été attaqué devant la juridiction compétente, constituerait un trouble manifestement illicite, Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée, Le paiement de la somme de 50 000 euros de provision en application de l'article L. 2141-7 du code du travail, - M. [V] forme une demande de provision sur dommages et intérêts et la demande est donc recevable en la forme, - Sur le fond, il a été vu que l'obligation était sérieusement contestable, La demande ne peut donc prospérer, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, L'article R. 1455-6 du code du travail dispose également que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, En application de l'article 12 du code de procédure civile, [e juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, L'article L. 2414-1 du code du travail dispose par ailleurs que : "Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions", L'article L. 1224-1 du code du travail précise que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, Le transfert doit porter sur une entité économique autonome, De plus, aucune modification de son contrat de travail, ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu'en sou la cause, ne peuvent être imposés à un salarié protégé, Pour s'opposer aux demandes du salarié, la société Main Sécurité conteste tout transfert soumis à l'article L. 1224-1 et soutient qu'elle est restée l'employeur de M. [V].
Elle fait également observer qu'avant comme après le transfert litigieux, M. [V] a travaillé sur le même site de Storenoy, a été placé sous la direction de la même personne, a bénéficié de plannings horaires similaires, a eu les mêmes fonctions de coordinateur et a reçu la même rémunération, ce que M. [V] ne conteste pas.
Seul le lieu d'édition des bulletins de paie ayant changé selon la société, Il convient au regard de ce qui précède de considérer que la contestation élevée par la défenderesse est sérieuse, En outre, l'accord d'entreprise du 6 novembre 2018 relatif à l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de Main Sécurité stipule en son article 2-1 que "en cas de transfert partiel ou total d'activité ou d'effectif d'un établissement vers un autre établissement, les salariés transférés, seront rattachés au CSE du nouvel établissement de rattachement.
Par exception, seul, les salariés transférés ayant un mandat d'élu titulaire au CSE conserveront leur mandat ( )".
Cet accord s'impose aux organisations syndicales comme à l'employeur, C'est donc en conséquence de ce transfert et en application de l'article 2-1 de l'accord collectif que les mandats syndicaux du salarié ont disparu, Il n'est donc pas démontré par le salarié l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant d'ordonner les mesures demandées, Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu à référé, 1° ALORS QUE lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur se traduit par un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, le transfert des représentants du personnel englobés dans l'opération est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui doit s'assurer que le salarié protégé n'a pas fait l'objet d'une manoeuvre discriminatoire ; qu'est considéré comme un transfert partiel d'établissement le transfert…