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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.041

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10982

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10982 F Pourvoi n° N 20-15.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT du personnel des établissements financiers, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-15.041 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Diac, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Diac a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] et du syndicat CGT du personnel des établissements financiers, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Diac, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. [N] et le syndicat CGT du personnel des établissements financiers aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] et le syndicat CGT du personnel des établissements financiers, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la discrimination, d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes subséquentes, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de repositionnement, et d'AVOIR condamné les exposants aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la discrimination, Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige opposant les parties, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce M. [N] invoque une 'anormalité' dans le déroulement de sa carrière et fait valoir qu'il a été victime de discrimination de la part de la SA DIAC, en raison de ses origines résultant du fait que ses prénom et nom sont à consonance étrangère, que selon le panel qu'il a constitué incluant des salariés titulaires d'un Bac +4 et +5 à l'embauche, il est le seul à ne pas avoir évolué dans ses fonctions, qu'il est le seul titulaire d'un Bac +4 à l'embauche pour qui l'employeur a exigé qu'il passe un diplôme de niveau Bac + 5 pour évoluer, qu'il est le seul salarié ayant un diplôme de niveau BAC + 5 comparé avec des salariés de niveau BAC + 4, et enfin qu'il a un salaire très inférieur à celui de ce panel, tant en janvier 2014 qu'en septembre 2018 et que tous ces salariés ont évolué dans leurs fonctions, certains depuis 2003.