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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
17-13.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00766

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° D 17-13.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Céline Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la société A..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Nicolas A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Abbeville distribution, 3°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , 4°/ à M.

Alexandre Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

B..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Biquez, qui exploitait un fonds de commerce de quincaillerie, le 1er février 2006 ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable des achats ; que le 22 décembre 2009, l'employeur a cédé son fonds à la société Quincaillerie d'Abbeville dénommée ensuite Abbeville distribution, qui a licencié la salariée, pour motif économique, le 23 mars 2010 ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2013 ; que parallèlement, la société Y... a créé un établissement dans les locaux qui étaient primitivement exploités par la société Biquez, en conservant l'enseigne et l'activité de celle-ci, et en employant certains des salariés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale qui a condamné la société Y..., à lui payer diverses sommes, comme venant aux droits de la société Abbeville distribution ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1842 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Y..., venant aux droits de la société Abbeville distribution, à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité pour l'illicéité de la rupture du contrat de travail et d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que les opérations de cessions de parts, de montages juridiques et de transmission universelle de patrimoine successifs entre les sociétés liées à Alexandre Y... ont eu pour effet le transfert de la société Quincaillerie d'Abbeville dénommée Abbeville distribution à la société Eurocapital Finances qui deviendra la société Y... ; qu'il y a lieu dès lors de dire que la société Y... vient aux droits de la société Abbeville distribution et qu'elle sera condamnée au titre de la rupture du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever ni le transfert d'une entité économique autonome de la société Abbeville distribution à la société Y... en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni une gérance de fait de la société Abbeville distribution par la société Y..., ni l'existence d'un coemploi entre la société Abbeville distribution et la société Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Z..., la société A... prise en la personne de M.

A... ès qualités de mandataire ad hoc et M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la C... , venant aux droits de la société Abbeville Distribution, à verser à Madame Z... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité pour l'illicéité de la rupture du contrat de travail, d'indemnité pour violation du statut protecteur et à titre de réparation du préjudice moral, ainsi qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, Sur la mise hors de cause de la SARL Abbeville Distribution et du CGEA d'Amiens : que le CGEA d'Amiens soutient à titre principal que lu SARL Quincaillerie d'Abbeville, dénommée par la suite SARL Abbeville Distribution, qui a procédé au licenciement de Céline Z..., est représentée juridiquement au jour de l'audience par la C... , qui vient aux droits de la société liquidée ; que le CGEA expose que, par un jeu de cessions successives et de modifications frauduleuses, les capitaux détenus par la SARL Abbeville Distribution ont été transférés à la C... ; que la C... fait valoir qu'il n'existe aucun lien de droit qui la lierait à Céline Z... et qu'aucune succession, vente, fusion ou transformation de fond n'est intervenue entre la SARL Abbeville Distribution et la C... ; que, cependant, il ressort des éléments soumis à la Cour que la société Biquez a cédé son fonds de commerce à la SARL La Quincaillerie d'Abbeville le 22 décembre 2009 et que le contrat de Céline Z... a été transféré à cette dernière société en application de l'article L.1224-1 du Code du travail ; que Céline Z... ainsi que trois autres anciens salariés de Biquez ont été licenciés pour motif économique en mars 2010 par Denis D..., gérant et associé majoritaire de la SARL La Quincaillerie d'Abbeville ; que c'est Denis D... qui a signé la lettre de licenciement de Céline Z... datée du mars 2010 alors qu'il était encore gérant et associé majoritaire de la société aujourd'hui liquidée, Alexandre Y... étant l'associé minoritaire ; que Denis D... a revendu ses parts le 6 décembre 2010 à la SARL Eurocapitale Finance, gérée elle-même par Alexandre Y... ; que, dès lors, les capitaux de la SARL Quincaillerie d'Abbeville appartenaient à la SARL Eurocapitale Finance, gérée par Alexandre Y..., et à Alexandre Y... ; que le patrimoine de la C... a été transmis à l'associé unique, à savoir Eurocapitale Finance à compter du 23 novembre 2011 ; que, le 1er janvier 2012, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, la dénomination de la SARL Eurocapitale Finance est devenue la C... ; qu'au vu de ces éléments, la SARL Quincaillerie d'Abbeville, qui a licencié Céline Z... le 23 mars 2010, aujourd'hui liquidée, est représentée juridiquement par la C... ; que la C... ne peut s'exonérer du transfert effectif des actifs de la SARL Quincaillerie d'Abbeville en expliquant qu'elle a créé un établissement secondaire dans les mêmes locaux que la société liquidée, étant relevé au surplus qu'il est établi par les pièces du dossier que la société litigieuse a conservé l'enseigne de l'entreprise historique Biquez, pour la même activité, exercée dans les mêmes locaux et avec certains des salariés d'Abbeville Distribution, précédemment repris de l'entreprise Biquez ; que, de façon surabondante, la salariée affirme, sans être spécifiquement contestée sur ce point, qu'un mois après la cession du fonds de commerce, le directeur de l'établissement et trois salariés, dont Céline Z..., ont été convoqués par Alexandre Y..., accompagné du directeur administratif et financier de la C... , Monsieur E... et le directeur commercial de la C... , Monsieur F... ; que Céline Z... affirme également, sans être contredite, qu'elle n'a jamais rencontré le gérant de la SARL Quincaillerie d'Abbeville, Denis D..., mais exclusivement des membres de la C... ou Madame H..., ancienne salariée de la société Biquez, devenue chef d'agence de la SARL Quincaillerie d'Abbeville ; qu'il ressort en outre des éléments soumis à la cour que, dès le 8 janvier 2010, soit avant le licenciement de Céline Z..., et alors que Denis D... était toujours actionnaire principal, les fonctions de Thomas I..., ancien dirigeant de la société Biquez et directeur de la SARL Abbeville Distribution, se limitaient, en matière de gestion des ressources humaines, au transfert des informations relatives à ces ressources humaines aux comptables de la C... ; qu'il ressort des pièces soumises par la salariée que, dès le mois de décembre 2009, Alexandre Y... signait les courriers remis à l'ensemble des clients de la société nommée dans les lettres "Biquez-La Quincaillerie d'Abbeville", prenant ainsi en charge les relations avec la clientèle de la SARL Quincaillerie d'Abbeville et ce malgré le fait qu'il n'était pas encore actionnaire principal de la société liquidée ; que la Cour relève ainsi que le véritable intérêt poursuivi dès la cession du fonds de commerce de la société Biquez à la SARL Quincaillerie d'Abbeville n'est pas celui de la société repreneuse, mais bien l'intérêt social de la SARL Eurocapitale Finance appartenant à Alexandre Y... qui deviendra la C... , Denis D... n'ayant été qu'un associé de transition permettant au groupe Y... de reprendre les actifs de la société Quincaillerie d'Abbeville qui sera ensuite dénommée Abbeville Distribution ainsi que sa clientèle en créant une société secondaire au sein des mêmes locaux que la société liquidée, en reprenant certains des salariés de cette dernière et en s'exonérant ainsi de ses responsabilités envers les autres ; que les opérations de cessions de parts, de montages juridiques et de transmission universelle de patrimoine successifs entre les sociétés liées à Alexandre Y... ont eu pour effet le transfert de la SARL Quincaillerie d'Abbeville, dénommée Abbeville Distribution à la SARL Eurocapitale Finance qui deviendra la C... ; que l'associé majoritaire Y... n'a pris aucune disposition par la suite pour remédier aux difficultés économiques que les manipulations ci-dessus évoquées ont engendrées et qu'il a au contraire, comme l'a mentionné le Tribunal de Commerce d'Amiens dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 novembre 2013, orchestré la liquidation de la société SARL Abbeville Distribution ; qu'il y a dès lors lieu de dire que la C... vient aux droits de la SARL Abbeville Distribution et qu'elle sera en conséquence condamnée à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait Céline Z... à la SARL Abbeville Distribution ; qu'eu égard à la solution donnée au présent litige, il y a également lieu de mettre hors de cause le CGEA d'Amiens ; qu'il convient de surcroît de dire que le CGEA ne sera pas tenu à garantir les condamnations prononcées relativement à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de Céline Z... ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le seul employeur de la salariée était la société Abbeville Distribution, anciennement dénommée société Quincaillerie d'Abbeville, person…