Code du travail

Article L. 625-7 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 625-7

7 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, 18-15.522

Cour de cassation

En application de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit certes la mise en oeuvre de procédures d'exécution de la part de créanciers dont la créance est née antérieurement au dit jugement. Cependant, après l'adoption du plan de sauvegarde, cette interdiction ne peut être opposée aux salariés dont la créance salariale au sens de l'article L 625-7 du code de commerce a été fixée au passif de la procédure collective par une décision judiciaire devenue définitive. En effet si le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous ce n'est que dans la limite des droits qu'il affecte.

Discipline / sanctionsCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

civile ; 5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE le juge doit précisément identifier les pièces qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en se contentant de viser les éléments de la cause et les pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS ENFIN QU' en application des articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties par les privilèges établis par les articles L. 3253-2 à L. 3553-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.947

Cour de cassation

3253 du code du travail dispose que « les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 » ; qu'en l'espèce, les parties défenderesses, l'AGS CGEA de Marseille et Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, contestent la qualité de salarié de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer l'arrêt opposable dans les limites de sa garantie, la cour d'appel retient que selon l'article L. 3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21, qu'en particulier l'article L. 3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 09-68.553

Cour de cassation

Viole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.

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