Code du travail
Article L. 3553-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3553-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3553-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526
Cour de cassation; qu'en se contentant de viser les éléments de la cause et les pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS ENFIN QU' en application des articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties par les privilèges établis par les articles L. 3253-2 à L. 3553-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-18.421
Cour de cassationLa garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure
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