Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.588
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10724
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvois n° F 16-26.588 T 16-26.599 K 16-26.615 N 16-26.617 Q 16-26.619 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° F 16-26.588, T 16-26.599, K 16-26.615, N 16-26.617 et Q 16-26.619 formés par M.
Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Via Systems EMS France, contre cinq arrêts rendus le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) et l'arrêt rendu le 17 mars 2015 (chambre sociale RG n° 14/00376), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Valérie A..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ à M.
Claude C..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Brigitte D..., domiciliée [...] , 5°/ à M.
Thomas E..., domicilié [...] , 6°/ à la société Alcatel Lucent International, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Lucent France, 7°/ à l'AGS CGEA de Rouen, délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] , 8°/ à Pôle emploi de Maromme, dont le siège est [...] , 9°/ à Pôle emploi de Saint-Pierre d'Oléron, dont le siège est [...] , 10°/ à Pôle emploi de Rouen Luciline, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcatel Lucent International, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
E... et C... et de Mmes D..., A... et Z... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-26.588, T 16-26.599, K 16-26.615, N 16-26.617 et Q 16-26.619 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y..., ès qualités, à payer à MM.
E... et C... et à Mmes D..., A... et Z... la somme globale de 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., ès qualités, demanderesses aux pourvois n° F 16-26.588, T 16-26.599, K 16-26.615, N 16-26.617 et Q 16-26.619 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (CA Rouen, 17 mars 2015) encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et dit que l'instance n'était pas périmée ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Or le jugement du 19 mars 2008 a radié l'affaire et subordonné sa réinscription à l'accomplissement de diligences sans cependant préciser celles qu'il mettait à la charge des parties.