Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.574
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01484
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en avril 1994 et depuis septembre 1999 dir…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé en avril 1994 et depuis septembre 1999 directeur général de la société Infratest Burke France, devenue NFO Intratest France et aux droits de laquelle se trouve la société Taylor Nelson Sofres (TNS), a été licencié pour faute grave le 29 mars 2004 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société TNS fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à M.
X... diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / que revêtent un caractère injurieux ou diffamatoire ou à tout le moins excessif et excèdent la liberté d'expression des salariés, les termes d'un exploit d'huissier par lequel un cadre de haut niveau impute au dirigeant de l'entreprise d'avoir sciemment menti au comité d'entreprise et de lui avoir dissimulé la réalité de la situation économique de la société ; qu'en considérant que M.
X... n'avait commis aucun acte de nature à caractériser un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2° / qu'à tout le moins, en affirmant que les propos tenus par M.
X... n'étaient pas constitutifs d'un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'exploit d'huissier du 24 mars 2004 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'un abus de la liberté d'expression peut être caractérisé même en l'absence de publicité donnée aux propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constitutifs de celui-ci ; qu'en affirmant qu'un tel abus n'était pas en l'espèce caractérisé dès lors que les propos tenus par M.
X... n'avaient pas été divulgués à des tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 4° / qu'en affirmant que la société avait eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes dès le 9 mars 2004 sur le constat, d'une part, que les commissaires aux comptes de la société NFO Infratest étaient en relation avec des « correspondants » au sein de la société TNS Sofres et sur le fondement, d'autre part, d'une attestation affirmant non que ce rapport avait effectivement été communiqué, mais décrivant seulement le processus dit de « reporting » qui avait été mis en place entre les deux entreprises dans le cadre des opérations de fusion, la cour d'appel, qui n'a aucunement constaté que le rapport du commissaire aux comptes était effectivement entre les mains de la société TNS Sofres dès le 9 mars 2004, a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 5° / qu'en affirmant, sur la base de l'attestation de M.
Johannes B..., que la société TNS Sofres avait connaissance des informations qu'elle reprochait à M.
X... d'avoir retenues quand cette attestation ne faisait état que du « reporting financier mensuel » ainsi que d'un rapport d'audit établi par le cabinet Price Waterhouse Cooper dans le cadre du rachat de la société NFO Worldgroup et aucunement du rapport établi par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 6° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.
Eric X... d'avoir cherché à déstabiliser le comité d'entreprise en adressant un courriel au secrétaire du comité d'entreprise qui prétendait que des chiffres mensongers avaient été communiqués aux représentants du personnel ; qu'en se bornant à relever que l'envoi de ce courriel n'était pas fautif dès lors que son destinataire était tenu à une obligation de discrétion sans rechercher si, comme l'invoquait la lettre de licenciement, le fait d'avoir envoyé celui-ci n'avait eu pour objet ou tout simplement pour effet de déstabiliser les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 (ancien L. 122-14-2) L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8) du code du travail ; 7° / que dans ses conclusions d'appel la société Sofres soutenait que l'envoi de ce courriel était intervenu dans un contexte où M.
X... tentait d'obtenir un départ négocié et où celui-ci avait tout intérêt, pour l'obtenir, à démontrer qu'il possédait une capacité de nuisance ; qu'en ne prêtant aucune attention à ce moyen des conclusions de l'employeur, sur le fondement duquel les premiers juges avaient pourtant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, ayant retenu que le salarié pouvait être amené à formuler dans le cadre de ses fonctions certaines interrogations sur des éléments dont l'employeur avait eu connaissance par d'autres voies et, sans dénaturation, que l'acte d'huissier dont seul l'employeur a été destinataire et qui, répondant à la convocation à un entretien préalable, constituait la défense d'un cadre de haut niveau, ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, a pu dire la faute grave non caractérisée ; Qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de préavis contractuel et de condamner la société TNS à lui payer une indemnité de préavis égale à six mois de salaire alors, selon le moyen : 1° / que si les juges peuvent réduire les garanties contractuelles stipulées au profit du salarié si elles sont excessives, et portent atteinte à la liberté de rompre le contrat, ils ne disposent pas à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, mais doivent motiver leur décision ; que M.
X... soutenait dans ses écritures que la garantie stipulée n'était pas excessive au regard des moyens de la société, et des usages suivis ; qu'en se contentant d'affirmer que le caractère exorbitant de la clause n'était pas justifié par la spécificité de l'emploi, sans préciser en quoi la clause était excessive et portait atteinte à la liberté de licencier au regard des moyens et des usages en vigueur dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ; 2° / qu'en ne répondant pas à l'argumentation précise de M.
X... démontrant que la clause n'était ni excessive ni inhabituelle au regard des usages et moyens de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévoyant douze mois de préavis interdisait de fait toute résiliation unilatérale des relations contractuelles et que son caractère exorbitant n'était justifié ni par la spécificité de l'emploi du salarié ni par la carrière de celui-ci, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société TNS à payer à M.
X... 144 586, 32 euros à titre d'indemnité de préavis, 14 458, 63 euros au titre des congés payés y afférents et 124 504, 83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que selon l'attestation Assedic établie le 6 avril 2004, la moyenne des douze derniers mois de salaire s'est élevée à 24 097, 72 euros ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ce calcul ne pouvait intégrer les bonus de management de deux années successives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Taylors Nelson Sofres à payer à M.
X... les sommes de 144 586, 32 euros à titre d'indemnité de préavis, 14 458, 63 euros au titre des congés payés y afférents et 124 504, 83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société TNS Sofres " Taylor Nelson Sofres ".