Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.452
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00110
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 11…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° Z 16-19.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Saint-Romain ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances, 3°/ M.
Eugène Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances, contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M.
Guillaume Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Saint-Romain ambulances, de la société Catherine Vincent, ès qualités, et de M.
Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances, l'action a été reprise par la société Catherine Vincent, mandataire judiciaire, et M.
Eugène Y..., administrateur judiciaire, ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2016), que M.
Z... a été engagé le 3 mai 2004 par la société Saint-Romain ambulances en qualité de chauffeur ambulancier ; que déclaré inapte à tout poste le 26 mars 2013 par le médecin du travail, il a été licencié le 26 avril suivant pour inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice et de congés payés sur indemnité compensatrice, ainsi qu'à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites qui ne comportaient aucun moyen tiré du fait que l'employeur aurait omis de consulter son délégué du personnel lors de la recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel a fondé sa décision sur ce motif ; qu'en statuant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, reprises à l'audience des débats ni des conclusions de l'employeur également reprises oralement à l'audience des débats, que celle-ci aurait omis de consulter son délégué du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en fondant sa décision sur cette circonstance qui ne résultait pas des faits allégués par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats, conformément aux termes de l'article 7, alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de consultation du délégué du personnel n'était pas dans le débat ; qu'en relevant d'office sans inviter l'employeur à présenter ses observations, le moyen relevé d'office tiré de ce défaut, qui ne résultait pas des faits allégués par les parties, la cour d'appel a également méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que le président a interrogé les parties sur l'existence d'un ou de plusieurs délégués du personnel dans l'entreprise et sur leur consultation avant le licenciement du salarié et les a autorisées à répondre par note en délibéré ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'employeur a confirmé qu'il y avait un délégué du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Romain ambulances et la société Vincent Catherine, ès qualités, et M.
Y..., ès qualités, Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M.
Z... la somme de 23 552,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, les sommes de 3.925,40 € à titre d'indemnité compensatrice et de 392,54 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice, en conséquence encore, de 4 421,10 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et en conséquence, enfin, aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M.