Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.474
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-23.474
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00740
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Résumé
Aux termes de l'article R. 4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l 'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui après avoir relevé qu'il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers, retient que les dispositions d'un accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire qui autorisent l'employeur à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, sont contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail qui font obligation à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d'assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des tenues professionnelles
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-P+B Pourvoi n° N 18-23.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ La Fédération nationale des transporteurs sanitaires, dont le siège est [...] , 2°/ la Fédération nationale des artisans ambulanciers, dont le siège est [...] , 3°/ l'Organisation des transports routiers européens, dont le siège est [...] , 4°/ la Chambre nationale des services d'ambulances, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° N 18-23.474 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [...], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, de la Fédération nationale des artisans ambulanciers, de l'Organisation des transports routiers européens et de la Chambre nationale des services d'ambulances, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), les organisations syndicales et patronales du secteur du transport sanitaire ont conclu, le 4 mai 2000, un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises, qui a par la suite été étendu par arrêté du 30 juillet 2001. 2.
Un avenant à cet accord-cadre, relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a été conclu le 16 juin 2016 entre les organisations patronales, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des artisans ambulanciers, l'Organisation des transports routiers européens ainsi que la Chambre nationale des services d'ambulances, d'une part, et les organisations syndicales représentatives de salariés, la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, la Fédération générale CFTC des transports et le Syndicat national des activités du transport et du transit, d'autre part. 3.
La Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière–UNCP, qui avait participé aux négociations sans être signataire de l'accord, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'article 6 de cet accord, dont le dernier paragraphe était relatif à l'entretien de la tenue professionnelle, et de l'article 10 relatif aux modalités de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
Les organisations patronales et la Chambre nationale des services d'ambulances font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il annule le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors : « 1°/ que l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée à l'organisation dans les activités du transport sanitaire comprend un article 6 relatif aux temps d'habillage et déshabillage qui, après en avoir établi les contreparties financières, se borne à rappeler, d'une part, qu' "en application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.", d'autre part, que " lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite d'entretien qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier.
Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise." ; que ce texte, tout en réitérant l'obligation pour l'employeur d'assurer l'entretien des tenues professionnelles, a donc pour seul objet de prévoir une compensation financière au profit du salarié dans l'hypothèse où il aurait effectivement assuré cet entretien ; qu'en affirmant que ce texte était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur en tant qu'il autorisait l'employeur à se décharger de son obligation d'entretien, la cour d'appel l'a violé l'article 6 précité par fausse application. 2°/ que n'est pas illicite comme susceptible de mettre en danger la sécurité des salariés la stipulation d'un accord collectif qui ne méconnaît aucune des dispositions légales et réglementaires qui déterminent de façon exhaustive les mesures que doit prendre l'employeur pour assurer la prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la sécurité des salariés n'était nullement assurée par la tenue professionnelle, dont il est exclusivement question dans l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, mais par fourniture d'un équipement obligatoire correspondant aux dispositions d'un arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres (tel que modifié par un arrêté du 28 août 2009) ; qu'en affirmant que l'éventuel transfert de la charge de l'entretien de la tenue professionnelle du salarié était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur, lorsque le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, qui se bornait à prévoir la compensation financière au profit du salarié d'une éventuelle charge d'entretien de sa tenue professionnelle, n'avait ni pour objet ni pour effet de dispenser l'employeur de fournir l'équipement spécialement destiné à assurer la prévention des risques professionnels dans le secteur en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4422-1 du code du travail, ensemble l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, modifié par un arrêté du 28 août 2009, et l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. » Réponse de la Cour 5.
L'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 6.
Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. 7.