§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-23.929
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11092

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvoi n° H 18-23.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mgen, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme N...

P... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mgen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mgen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mgen à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Mgen PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent pour connaître du litige opposant Mme P... à la MGEN ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 7 de la convention relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du groupe MGEN du 20 avril 2005 et intégralement repris dans la convention du 12 juillet 2011, "les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont détachés auprès du groupe MGEN pour exercer à temps plein des fonctions autres que celles d'administrateur, à savoir : directeur ou directeur adjoint d'établissement, président de section départementale et délégués nationaux, régionaux ou départementaux" ; Que l'article 45 al. 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du code du travail [aujourd'hui codifiés sous les articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du code du travail] ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière" ; Que le fonctionnaire ainsi détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le contrat signé entre les intéressés mentionne en son article II que Mme P... sollicite son détachement auprès de la MGEN "pour intégrer l'équipe des délégués de section Haute-Garonne et en assurer les missions à compter du 1/09/2007" étant précisé "son engagement militant, son adhésion aux valeurs que défend la MGEN, lui imposent le respect des dispositions du code des sections, des instructions et directives.

Son engagement volontaire ainsi que sa disponibilité sont les éléments déterminants de sa relation avec la MGEN.

La MGEN peut mettre fin au détachement en cas de non-respect de ces conditions" ; que l'article III précise pour sa part que l'engagement militant induit une entière disponibilité qui exclut une activité partagée.

Une activité réduite ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnel" ; Que selon l'article IV de ce contrat, le délégué détaché perçoit "un salaire indiciaire" établi en référence à l'indice Education nationale, une indemnité de résidence, éventuellement le supplément familial, une indemnité de sujétion technique, une indemnité mutualiste brute et une indemnité de direction ; qu'il est prévu à l'article VII une formation initiale et continue ; Que les propres documents de la MGEN (guides, appels à candidature...) décrivent le poste de délégué comme à la fois de militant et de responsable opérationnel ; qu'il assure une présence permanente (à savoir un temps plein), pilote et encadre des projets, anime et coordonne des actions, représente la MGEN, communique et défend les positions de la Mutuelle, participe à la vie militante de la section et "rend compte de l'exécution de ses missions" ; qu'il est soumis à une formation probatoire d'une année (pièce 33 de l'intimée) ; Que parmi les pièces versées au dossier, il sera relevé que : - le 9 décembre 2011, le président de la section 31 a décidé de retirer à Mme P... la responsabilité directe du développement et de la mutualisation en la réorientant sur deux autres activités "optique (vérification du conventionnement/calendrier à finaliser) et prévention", - en novembre 2011, Mme P... remet à l'autorisation du président de section une candidature au dispositif d'accompagnement VAE la concernant qui lui a été refusée ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que Mme P... a effectué au profit de la MGEN une prestation de travail et a perçu de cette dernière, en contrepartie, une rémunération étant relevé qu'il résulte des pièces produites aux débats que sa prestation de travail s'est exercée sous la direction de la MGEN dans le cadre d'un lien de subordination nonobstant l'appellation utilisée dans le contrat ; que par application des dispositions précitées, Mme P... s'est donc trouvée soumise aux règles de droit commun dans le cadre de ses relations contractuelles avec la MGEN, organisme de droit privé, peu important à cet égard que la salariée continuerait à bénéficier de ses droits à avancement et à retraite dans son corps d'origine et également d'une réintégration à l'issue du détachement ; Que le conseil de prud'hommes est donc bien la juridiction compétente pour connaître des litiges nés de la rupture de la relation contractuelle étant précisé que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L.1243-6, L.1243-1 et L.1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L.1234-5, L.1232-2 et suivants de ce code ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent ». 1/ ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que le simple fait qu'un fonctionnaire ait été détaché auprès d'une personne morale de droit privé ne peut suffire à écarter toute appréciation de la réalité du rapport de subordination ; qu'en se fondant en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une relation salariée et donc à la compétence de la juridiction prud'homale, sur les termes du contrat signé par les intéressés ainsi que sur les documents de la MGEN décrivant le poste de délégué, sans rechercher si, dans l'exercice quotidien de ses fonctions, Mme P... avait réellement exécuté une prestation de travail pour le compte de la MGEN qui lui aurait donné des ordres, contrôlé leur exécution et sanctionné ses manquements éventuels, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant le fait que le président de section ait retiré à Mme P... la responsabilité directe du développement et de la mutualisation en la réorientant sur deux actes activités « optique et prévention » et le fait qu'elle ait remis audit président une candidature au dispositif d'accompagnement VAE qui lui a été refusée pour conclure à l'existence d'une relation salariée et donc à la compétence du conseil de prud'hommes, quand aucun de ces éléments n'était de nature à caractériser le lien de subordination nécessaire pour qu'il soit conclu à l'existence d'une telle relation, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'existence d'une relation salariée et donc à la compétence de la juridiction prud'homale, qu'il résultait des pièces produites aux débats que la prestation de travail de Mme P... se serait exercée sous la direction de la MGEN dans le cadre d'un lien de subordination, sans indiquer sur quels documents elle se fondait pour conclure de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme P... devait avoir les mêmes conséquences qu'un licenciement nul et d'avoir condamné en conséquence la société MGEN à lui verser les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que par courrier du 30 mai 2012, la MGEN a informé Mme P... que le bureau de la section de la Haute-Garonne avait décidé de mettre fin à ses fonctions en tant que déléguée et qu'une demande ayant été transmise en ce sens au bureau national, ce dernier avait confirmé cette proposition et qu'elle en a informé le ministère de l'Education nationale pour procéder à la réintégration de celle-ci à compter du 1er septembre 2012 ; Que s'agissant d'un contrat de travail ainsi qu'il vient de l'être reconnu pour fonder la compétence de la juridiction prud'homale, il ne saurait y avoir de dérogation au droit commun du licenciement en dehors des prévisions des textes légaux et réglementaires applicables ; Qu'en l'espèce, ce courrier est dépourvu de toute motivation et contrevient aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, justifiant ainsi que cette rupture reçoive les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la confirmation du jugement entrepris sera donc également accordée sur ce point, faisant ainsi droit à la demande expresse de l'intimée en ce sens qui sollicite ensuite de la cour d'y ajouter, en déclarant le licenciement nul en raison du harcèlement dont elle dit avoir été victime ; Que selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3…