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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
21-16.221
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01240

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1240 F-D Pourvoi n° R 21-16.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-16.221 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], et son établissement situé [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Usal Rugby, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2021), M. [W] a été engagé par la société Usal rugby (la société) en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2017, pour la période allant du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018. 2.

Par jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2018, la société BTSG² ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3.

Par lettre du 14 juin 2018, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel d'indemnité de logement, des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et une indemnité pour travail dissimulé.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L. 1234-5 du code du travail au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228,03 euros au titre des congés payés afférents, de dire que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués au titre de la requalification de son contrat et de le débouter de sa demande principale de confirmation du jugement, alors : « 1°/ que, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office ou à la demande de l'employeur un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que ''le mandataire liquidateur de la SASP Usal rugby dans le cadre d'une contestation d'une indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail se prévaut des dispositions de l'article L. 1243-13 [lire L. 1242-13] du code du travail afin de soutenir que le contrat à durée déterminée de M. [W] doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, ouvrant ainsi la possibilité du prononcé d'un licenciement économique'' et que ''le mandataire liquidateur fait valoir que la méconnaissance .de l'obligation de transmission du contrat de M. [H] [W] dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche n'a pas été respectée et entraîne une requalification'', la cour d'appel a retenu que ''le contrat mentionne un début le 1er juillet 2017 (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1245-1 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017) et a été signé le 6 juillet, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée'' ; qu'elle en a déduit que ''la question de la rupture abusive prévue aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, doit donc être écartée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le CGEA AGS de [Localité 5] ne faisait pas valoir l'existence d'une fraude relative à la conclusion ou à la qualification du contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. [W] ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du CGEA AGS de [Localité 5], qui n'invoquait l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-13 du code du travail et L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7.