Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.926
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02130
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2130 F-D Pourvoi n° W 15-15.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme W...
H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Erteco France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2015), qu'engagée à compter du 24 septembre 2007 par la société ED, nouvellement dénommée Erteco France, en qualité de caissière, Mme H... a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2008, et placée à compter de cette date en arrêt de travail, lequel a fait l'objet de prolongations successives ; qu'elle a été licenciée le 28 décembre 2009 pour absence injustifiée à compter du 2 novembre 2009 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, lorsque cette connaissance est censée résulter d'un avis d'arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur doit avoir reçu, avant le licenciement, le dernier avis d'arrêt de travail ou sa prolongation ; qu'en l'espèce, Mme H... a été licenciée le 28 décembre 2009 pour s'être abstenue de justifier de son absence depuis le 2 novembre précédent malgré une mise en demeure ; que, pour prononcer la nullité du licenciement et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée justifiait de ce que son arrêt de travail pour accident du travail avait bien été prolongé après le 2 novembre 2009, a retenu qu'elle devait bénéficier de la protection des victimes d'accident du travail, en sorte que, faute de prouver que l'intéressée s'était abstenue de lui adresser ses prolongations d'arrêts de travail après le 2 novembre 2009, l'employeur n'établissait pas la faute grave, seule susceptible de justifier du licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait reçu aucune prolongation d'arrêt de travail postérieurement au 2 novembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur était informé de ce que le contrat de travail de l'intéressée était toujours suspendu en raison d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui complétait les salaires de l'intéressée au titre de l'accident du travail, était informé de ce que la suspension du contrat de travail était consécutive à l'accident du travail survenu le 27 octobre 2008, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erteco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Erteco France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame H... était nul, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 9.000 euros à titre de licenciement nul, de 2.609,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 260,97 euros au titre de congés payés afférents, de 2.609,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « la Société E.D expose que W...
H... qui s'est absentée de son poste de travail suite à un accident de travail à compter du 27 octobre 2008, n'a plus communiqué de justificatifs au titre de son absence à compter du 2 novembre 2009 , que, face à cette absence injustifiée, elle l'a mise en demeure le 25 novembre 2009 d'avoir à justifier son absence et que, sans réponse de sa part, elle l'a convoquée le 9 décembre 2009 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 décembre 2009 auquel la salariée ne s'est pas rendue de sorte que, prenant acte de cette situation, elle a été contrainte de rompre le contrat de travail de la salariée et lui a notifié son licenciement pour faute grave le 28 décembre 2009 ; Qu'elle produit la lettre en date du 28 décembre 2009 par laquelle elle indique avoir notifié à W...
H... son licenciement et qui est rédigée dans les termes suivants : « Vous avez été convoquée par lettre recommandée pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 22 décembre 2009 à 10h30 sur notre direction régionale de ED Rognac en présence de Monsieur U..., chef des secteurs Cette lettre vous informait de l'objet de cet entretien et de la faculté dont vous disposiez de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Vous ne vous êtes pas présentée lors de cet entretien.
Malgré notre courrier en date du 25 novembre dernier dans lequel nous vous alertions sur votre absence irrégulière, vous n'avez pas justifié de votre situation ni repris votre poste de travail.
Compte tenu de la forte perturbation qu'entraîne votre absence non motivée quant à l'organisation du point de vente, nous sommes contraints de constater qu'il est impossible de maintenir la relation contractuelle qui nous unit d'autant que cette absence est contraire au règlement intérieur et aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise.
De ce fait nous nous voyons donc dans l'obligation de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants absence injustifiée depuis le 2 novembre 2009...... » ; Que la société fait valoir que le manquement de W...
H... à son obligation d'informer son employeur de son absence due à la maladie ou de la prolongation de la maladie caractérise une faute grave privative d'indemnités ; Qu'elle souligne que tant la lettre de mise en demeure du 25 novembre 2009 que celles de convocation à l' entretien préalable et de notification du licenciement lui ont été retournées avec la mention « non réclamé, retour à l' envoyeur » et qu'il en est de même des documents sociaux transmis postérieurement à la rupture , ce dont elle justifie par, la production desdites lettres et des enveloppes y afférentes portant la mention indiquée ; Qu'elle en déduit que W...
H..., qui ne pouvait ignorer ses obligations légales et contractuelles en matière de justification de ses absences pour avoir régulièrement transmis ses arrêts de travail depuis son accident du 27 octobre 2008, a fait preuve d'une négligence caractérisée dans le suivi de son courrier et de la justification de ses absences ; Qu'elle émet des doutes sur la présence effective de W...
H... à son domicile à l'époque des faits alors même qu'elle était censée être astreinte au repos et qu'elle fait valoir que la salariée n'a apporté aucun élément familial ou médical permettant de justifier l'absence de démarche en vue d'aller rechercher les courriers recommandés émanant de son employeur, plus d'une année après l'accident de travail survenu; Qu'elle critique la motivation du jugement retenant son manque d'intérêt et de curiosité sur l'évolution de l'intégrité physique de W...