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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale Section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Contexte: Contestant son licenciement notifié le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de la société Indra au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 3 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
  • Moyen: La société INDRA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [E] les sommes de 11.704,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 53.680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, ainsi que la somme de de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de la société Indra au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 3 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2022
Numéro d'affaire
20-21.717
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00355

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement notifié le 26 juin 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 2 janvier 2007 par la société A7 Auto pièces, devenue société Indra, en qualité en dernier lieu de directeur d'établissements. 2. Contestant son licenciement notifié le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts a…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° U 20-21.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Indra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.717 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale Section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Indra, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Pietton, Mme Le Lay, conseillers, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 2 janvier 2007 par la société A7 Auto pièces, devenue société Indra, en qualité en dernier lieu de directeur d'établissements. 2.

Contestant son licenciement notifié le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de procédure, alors «que les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter de la décision les prononçant ; qu'en condamnant la société Indra à payer à M. [E] la somme de 53 680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil devenu 1231-6 et l'article 1153-1 du code civil devenu 1231-7.» Réponse de la Cour Vu l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

Aux termes de ce texte, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.