Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Négociation collective / NAO • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.824
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00652
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° V 14-28.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [J] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 9 octobre 2014), qu'engagée le 16 juillet 2004 par la société Air France en qualité de personnel navigant commercial, Mme [J] est titulaire de mandats de représentant du personnel et de mandat syndical ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la débouter de ses demandes tendant à constater l'existence d'une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de provisions au titre du préjudice financier causé par le non paiement des primes de repas et « voiture-courrier », alors, selon le moyen : 1°/ que constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel ou un conseiller prud'hommes navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités versées à ce personnel à l'occasion des vols ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a rejeté sa demande en suivant l'argumentation de la l'employeur qui soutenait que les indemnités en cause constituaient des remboursements de frais ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a néanmoins rejeté ses demandes en se fondant sur les déclarations de la responsable du service de gestion et paiement du personnel navigant de la société Air France, et en retenant d'une part « qu'aucune des pièces produites ne révèle que l'une ou l'autre de ces indemnités serait versée au personnel navigant commercial à l'occasion de journées de travail n'incluant pas d'activité de vol » et que « la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel » ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve d'éléments objectifs justifiant la situation, sur des affirmations émanant de l'employeur et sur le fait que l'employeur faisait des observations sans être contredit, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que la salariée justifiait qu'elle subissait un préjudice financier en raison de la privation des primes de transport et de repas ; que la cour d'appel a retenu que « la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ces stipulations ne pouvaient concerner qu'une partie du transport et laissait subsister le préjudice dont la salariée justifiait tant concernant les primes de repas que les primes de voiture-courrier dont elle était privée du fait de la suppression des activités de vol pour exercer ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3.
L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; 4°/ que l'exercice de mandats de représentant du personnel ou de conseiller prud'homme ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée en retenant que les indemnités n'étaient dues qu'en cas de participation effective à une activité de vol ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour écarter l'existence d'une discrimination alors que la salariée justifiait que ses activités syndicales et prud'homales entraînaient une diminution de ses activités de vol et la privaient des indemnités de repas et de transport correspondantes, lui occasionnant un préjudice financier par rapport à des salariés occupant le même emploi qu'elle mais n'exerçant pas de mandats, ce qui caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3.
L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France avaient pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas hors de la base d'affectation en raison de la participation effective du personnel navigant à une activité de vol, d'autre part, qu'il n'était pas établi que ces indemnités étaient également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'avaient pas à être intégrées dans la rémunération dûe aux représentants du personnel au titre des heures de délégation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les critiques du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme [C] [S] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de la SA Air France au paiement de provisions au titre du préjudice financier causé par le non paiement des primes de repas et voiture-courrier, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens; AUX MOTIFS QUE Mme [C] [J], épouse [S], bénéficie, pour l'exercice de ses activités syndicales et prud'homales, de journées de déprogrammation ; qu'elle explique que pendant ses journées de déprogrammation, pour exercer ses activités prud'homales, la SA Air France ne lui verse ni les indemnités forfaitaires de repas ni les indemnités de déplacement qu'elle aurait perçues si elle avait effectué les vols pour lesquels elle avait été initialement programmée ; qu'elle ajoute que, de même, lorsqu'elle exerce ses mandats électifs elle ne perçoit pas les indemnités forfaitaires de repas ; qu'elle fait également valoir qu'elle n'a pas eu d'entretien professionnel annuel entre 2008 et 2012, et aucun depuis 2012 ; qu'elle en conclut que ce non-paiement, qui entraîne une forte diminution de sa rémunération, et le traitement différencié qu'elle subit, caractérisent une discrimination syndicale depuis le mois d'octobre 2006 ; que la SA AIR FRANCE ne conteste pas l'absence de versement de ces deux indemnités à la salariée pendant ses journées de déprogrammation, mais répond qu'elle ne subit aucune discrimination, car ces indemnités, conformément aux textes conventionnels applicables, ne lui sont dues qu'à l'occasion de ses activités en vol ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que par ailleurs, l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.11134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-…