Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574
Mots-clés droit social
Démission • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-25.574
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00646
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° N 14-25.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 août 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'Institut [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2013, n° 12-20.246), que M. [H], ingénieur informatique, a été engagé par l'institut [Établissement 1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, au sein du service informatique ; qu'il exerce depuis 1999 divers mandats de représentation du personnel et est conseiller prud'homme ; qu'il a saisi en 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de prime d'expérience professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'application de la grille des non cadres de la prime d'expérience professionnelle et de sa demande de rappel de salaire afférent, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité élective ou syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que la cour d'appel a constaté une différence dans les grilles de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et non-cadres ; qu'en relevant, pour en déduire que M. [H] ne pouvait pas se prévaloir de cette différence, que ce salarié cadre est, du fait que l'intégralité de son temps de travail est consacrée à ses mandats, dispensé des astreintes et permanences que doivent effectuer les soignants non-cadres, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes perçoivent des avantages de nature différente à condition qu'ils aient le même objet, lesdits avantages pouvant alors se compenser ; qu'en relevant, pour en déduire que la différence de grille de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et les non-cadres était fondée sur des raisons objectives et pertinentes, que les cadres percevaient une prime variable, la prime de performance individuelles dont ne disposaient pas les non-cadres, cependant qu'il ressortait de ses constatations que ces deux avantages n'avaient pas le même objet de sorte qu'ils ne pouvaient se compenser, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la différence de grille de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et les non-cadres était fondée sur des raisons objectives et pertinentes, sur les conditions particulières d'exercice des soignants non-cadres, cependant que la catégorie professionnelle des non-cadres n'est pas exclusivement composée de personnels soignants, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 2.5.2.4 et 2.5.3.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et l'article A-1.1.5 de l'annexe 1 à cette même convention ; 4°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en s'abstenant de préciser si les spécificités propres à la catégorie des salariés non-cadres qu'elle avait relevées étaient en rapport avec l'avantage en cause, en l'occurrence la prime d'expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; 5°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; qu'en affirmant, pour écarter toute différence de traitement entre les cadres et non-cadres au regard de la grille de calcul de la prime d'expérience professionnelle, que l'octroi à certaines catégories de salariés du bénéfice d'avantages particuliers ne constitue pas une discrimination mais un choix des partenaires sociaux de favoriser certaines catégories de salariés, de compenser les sujétions ou les difficultés de quelques autres par des droits supplémentaires, que la convention collective ne peut être modifiée sur les simples allégations d'un salarié et que l'Institut [Établissement 1] respecte la convention collective applicable, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la différence dans les modalités de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et les non cadres n'était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, l'arrêt retient que l'institut admet que le salarié n'a bénéficié au cours de la période 2011-2013 d'aucune formation, que l'employeur fait justement observer que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettent pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation, qu'il est exact que M. [H] a fait l'objet d'une évaluation le 23 mai 2014, ce qui constitue son unique moment de travail depuis le début de l'année, qui mentionne que "compte tenu des évolutions organisationnelles et technologiques du service informatique et de l'absence de formation du salarié qui a un impact sur son employabilité, ce dernier serait ouvert à une étude sur sa mobilité interne à l'établissement sur un autre poste", que pour autant cette reconnaissance de l'absence de formation est explicitée par les éléments ci-dessus et tient au mode de travail particulier de M. [H] qui l'éloigne de son service et de l'actualisation des connaissances par la pratique plus que par des formations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un lien entre l'absence de formation et les mandats de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement de la somme de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 13 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Institut [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à l'application de la grille des non-cadres de la prime d'expérience professionnelle et de rappel de salaire y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prime d'expérience professionnelle, la grille salariale de l'institut [Établissement 1] qui résulte de la convention collective nationale du 1er janvier 1999 prévoit trois catégories de personnel : les médecins, les cadres et les non-cadres qui incluent tout le personnel soignant ; que l'institut [Établissement 1] emploie environ 830 salariés dont environ 90 cadres, dont certains au service informatique comme M. [H] ; que le salaire est composé d'une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) et de primes diverses dépendant de la catégorie, dont trois en commun aux cadres et non-cadres : la BIC bonification individuelle de carrière, versée annuellement, la BAC, bonification acquise de carrière versée mensuellement, et la prime d'expérience professionnelle (PEP) ; que la prime d'expérience professionnelle (PEP), qui n'est pas assimilable à une prime d'ancienneté, celle-ci ayant précisément été supprimée par la nouvelle convention…