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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
09-41.580
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00752

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibaut X..., engagé le 17 août 1987 par la société civ…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Thibaut X..., engagé le 17 août 1987 par la société civile professionnelle X...- Y..., occupait, en dernier lieu, des fonctions de notaire salarié ; que son contrat de travail a été transféré à la société civile professionnelle Y...- J... dans le courant de l'année 2004 ; qu'après avoir refusé, au mois de juillet 2005, une rupture amiable de son contrat de travail, il a été convoqué par lettre du 10 août 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 septembre suivant puis dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 ; que par lettre du 14 octobre 2005, l'employeur a sollicité la convocation de l'intéressé devant la commission en charge de donner un avis préalable à son licenciement ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu, de fait, au 30 juillet 2005, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2005 d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été convoqué le 20 février 2006 à un second entretien préalable puis mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave le 31 mai 2006 après avis de la commission en date du 15 mai 2006 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassement au statut de cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que l'article 15. 4 de la convention collective nationale du notariat dispose que la classification cadre niveau 2, coefficient 270, est réservée au salarié titulaire du diplôme de notaire ou équivalent, disposant d'une « large autonomie », ayant « autorité sur le personnel de son secteur », disposant « d'une expérience professionnelle confirmée » et se voyant confier « la mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile » ; qu'en déboutant M.

Thibaut X... de sa demande de classement au niveau cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat, tout en constatant que l'intéressé, embauché en 1987, titulaire du diplôme de notaire, avait autorité « sur la secrétaire travaillant pour lui » et rédigeait et suivait les opérations conclues par l'étude notariale, tels que des ventes aux enchères, des cessions de participation financière, des actes de prêt, de vente et de donation-partage, ce dont il résultait que M.

Thibaut X... pouvait prétendre à la classification de cadre qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective et l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en déboutant M.

Thibaut X... de sa demande de classement au niveau cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat, motif pris d'une prétendue « incompétence professionnelle » de sa part, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'examinant les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier n'avait eu en charge qu'un seul dossier complexe et ne justifiait d'aucune autorité sur le personnel de son secteur, a estimé qu'il ne pouvait prétendre au reclassement sollicité ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M.

Thibaut X..., est insuffisante pour caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que s'il est établi qu'en août 2005 le standard téléphonique de l'étude indiquait que M.

Thibaut X... ne faisait plus partie du personnel, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2005 par un huissier de justice selon lequel " la standardiste me répond qu'il n'est plus à l'Etude...

Je lui demande s'il n'est pas actuellement à l'étude ou s'il ne fait plus partie de l'étude.

La standardiste me répond qu'il ne fait plus partie de l'étude " (sic), il résulte de l'attestation de la standardiste de la société civile professionnelle Y... et J..., qu'elle a de son propre chef informé les clients de l'absence de M.

Thibaut X... et qu'elle ignorait les problèmes entre ses employeurs ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle ait agi sur instructions de ses employeurs, cela ne manifeste pas clairement leur intention, notifiée au salarié, de rompre son contrat de travail, ce d'autant moins qu'il a figuré dans les effectifs de l'Etude jusqu'en février 2006 et qu'il a continué à percevoir son traitement jusqu'à sa mise à pied conservatoire ; qu'il est d'autre part reconnu par l'employeur qu'à compter du mois de juillet 2005 peu de nouveaux dossiers ont été confiés à M.

Thibaut X... et il résulte du listing informatique versé par la société civile professionnelle Y... et J... qu'un seul nouveau dossier lui a été confié le 20 juillet 2005, aucun après cette date ; que la dégradation des relations entre les parties et les nombreuses plaintes de clients peuvent expliquer ce fait, ainsi que la dispense d'exécution du travail à compter du 3 octobre 2005, sans que cela ne signifie une volonté unilatérale non équivoque de rupture des relations contractuelles, ce d'autant que, jusqu'au 3 octobre 2005, M.

Thibaut X... avait un travail à effectuer, s'agissant du suivi et de la clôture des dossiers en stock dont il avait la charge ; qu'aucun manquement aux obligations contractuelles ne peut être reproché de ce fait à la société civile professionnelle Y... et J..., pas plus que la durée de la procédure, laquelle a été ralentie par la nécessité de désigner et de créer la commission consultative chargée de donner son avis sur les projets de licenciement des notaires salariés ; qu'enfin, M.

Thibaut X... s'est présenté aux deux entretiens préalables au licenciement des 19 septembre 2005 et 6 mars 2006 se considérant, de ce fait, toujours lié par un contrat de travail ; que de même, il s'est présenté les 24 novembre 2005 et 15 mai 2006 aux assemblées générales de la profession, se reconnaissant à cette date la qualité de notaire salarié de la société civile professionnelle Y... et J..., à défaut de quoi il n'aurait pas pu y participer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail, sous la forme d'une rupture amiable, dès le mois de juillet 2005, qu'à compter du mois d'août 2005, le salarié était présenté auprès de la clientèle comme ne faisant plus partie du personnel, qu'aucun nouveau dossier ne lui avait plus été confié à compter du 20 juillet 2005 et qu'il avait été dispensé de toute activité le 3 octobre 2005, la cour d'appel n'en n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Y... et J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... et J... à payer à M.

Thibault X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils pour M.

Thibaut X...