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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-23.679
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01009

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1009 F-D Pourvoi n° F 19-23.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-23.679 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Wooxo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2019), M. [R] a été engagé le 2 mai 2012 par la société Wooxo en qualité de responsable régional des ventes indirectes pour la région nord-ouest. 2.

La société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 31 juillet 2015.

Le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 août 2015, son contrat de travail a pris fin le 21 août 2015. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.