Code du travail

Article L. 1233-78 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 24 septembre 2017

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-78

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679

Cour de cassation

, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées ; qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 10.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

; que la société Optelec n'est pas fondée à prétendre que ce n'est pas à la date du projet qu'il faut se placer pour vérifier a posteriori les conditions applicables aux licenciements pour motif économique mais à la date à laquelle interviennent les licenciements eux-mêmes ; qu'une telle interprétation est manifestement contraire aux dispositions de l'ancien article L 321-2 du code du travail devenu L 1233-78 et L 1233-28 qui visent l'éventualité d'un licenciement («les employeurs envisagent ) et les dispositions des alinéa 11 et 12 de l'article L 321-2 du code du travail devenus L1233-26 et L 1233-27 du même code dont la SA Optelec se prévaut, ont également pour objet que de soumettre les entreprises ayant déjà procédé (dans des conditions de délai et de nombre) à des licenciements ayant pour motif…

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