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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-20.262
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01006

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° S 19-20.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ L'association Ligue de l'enseignement 31, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, administrateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Ligue de l'enseignement 31, ont formé le pourvoi n° S 19-20.262 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Ligue de l'enseignement 31 et de la société [S], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019), M. [M] a été engagé le 1er octobre 2005 par l'association Ligue de l'enseignement 31 en qualité de responsable du secteur handicap.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. 2.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2015 à l'égard de l'association.

Un plan de redressement a été arrêté le 26 mai 2017, la société [S] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 3.

Le salarié a saisi le 13 janvier 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 4.