§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
14-15.533
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01389

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), qu'engagé le 17 mars 2008 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), qu'engagé le 17 mars 2008 par la société Mont Blanc matériaux en qualité de chauffeur poids-lourds, M.

X... a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route ; que le salarié n'a pas contesté avoir été tenu de respecter cette obligation, raison pour laquelle il a soutenu qu'il avait lui-même procédé à un resserrage des écrous des roues quelques temps après une opération de montage, conformément aux prescriptions du livret d'entretien du véhicule ; que se détermine dès lors par des considérations inopérantes, la cour d'appel qui s'attarde à établir l'existence d'un doute quant au point de savoir si les écrous des roues du camion endommagé avaient été trop ou pas assez serrés, dès l'instant où il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas effectué les vérifications minimales auxquelles il lui incombait de procéder sur l'état du véhicule qui lui était confié, et avait continué d'utiliser pendant une longue période un camion qui n'était pas en état de circuler, quelle que soit la cause exacte de la défaillance affectant le serrage des écrous, au mépris de sa propre sécurité et de celle des usagers de la route ; qu'en considérant que le comportement du salarié, conducteur routier professionnel ayant une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité et ne pouvant ignorer qu'il ne pouvait pas circuler avec des roues défaillantes, ne présentait pas un caractère fautif de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions reprises oralement des parties ; que ni la société ni le salarié ne soutenaient que celui-ci aurait ignoré devoir inspecter ses roues ou ne pas disposer des manuels et instructions requis pour ce faire, le salarié affirmant même dans ses conclusions, dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient été reprises oralement, qu'il « connaissait et respectait scrupuleusement les règles de sécurité, dont celles relatives au contrôle régulier du serrage des roues » ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas établi que le salarié ait reçu les instructions et informations lui permettant d'exercer un tel contrôle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en affirmant que les avaries affectant le camion du salarié ne pouvaient justifier sa sanction, aux motifs qu'elles pouvaient être imputables au serrage excessif des roues au moment de leur remontage, après avoir pourtant constaté que le salarié avait prétendu avoir resserré lesdits écrous 60 km après ledit montage, de sorte qu'il était nécessairement responsable d'un éventuel serrage excessif, et était bien l'auteur du manquement fautif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige, retenu que l'origine exacte du dommage affectant le véhicule confié au salarié n'était pas déterminée et que la réalité des négligences imputées à ce dernier quant au non respect des consignes de sécurité relatives au serrage des roues après un changement de pneumatiques n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, la société expliquait que la rémunération du salarié incluait, en plus de son salaire de base de 35 heures, les temps de trajet et de mise en route à hauteur de 7 heures 15 par semaine, ainsi que des heures supplémentaires de 2 heures 45 par semaine, ce que la cour d'appel a formellement admis ; qu'en ne déduisant des décomptes établis par le salarié que la pause méridienne d'une heure et les heures supplémentaires, à l'exception des temps de trajet qui étaient pourtant inclus dans la rémunération perçue par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en faisant payer deux fois à la société les heures correspondant aux temps de trajet, violant ainsi les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments et moyens fournis et soulevés par les deux parties pour déterminer si le salarié a effectué des heures supplémentaires et dans quelles proportions ; qu'en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaire sans prendre en considération l'écart entre les revendications du salarié, les données des disques de son camion et les bandes journal, notamment pour les journées des 1er septembre, 25 septembre et 10 novembre 2009 que mettait en avant l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires et motivant sa décision sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mont Blanc matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Mont Blanc matériaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société MONT BLANC MATERIAUX à verser à ce dernier les sommes de 14. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 660, 16 € d'indemnité de préavis, 500 € d'indemnité de licenciement, 266 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La SARL MONT BLANC MATÉRIAUX a communiqué, à la suite de la demande exprimée par les conseillers rapporteurs le 5 décembre 2012, une première pièce portant le numéro 16 de son dossier, qui se présente comme la photocopie d'un premier extrait d'un fascicule intitulé ACTROS-Instructions de service, édité par le constructeur automobile Mercedes-Benz, susceptible de se rapporter au camion affecté habituellement à Stéphane X..., précédemment chauffeur poids-lourds au service de cette entreprise : à la page 433 de ce livret, sous un titre général « Pour une bonne utilisation-Roues et pneumatiques », en juxtaposition d'autres développements partiellement lisibles sur la partie gauche, consacrés aux préconisations de serrage des écrous de roues formulées en termes généraux, et masqués sur la page précédente non photocopiée, le constructeur a tenu à attirer plus particulièrement l'attention des chauffeurs de ce type de véhicule sur des consignes figurant sur la partie la plus à droite de cette page sous le titre plus spécifique « Risque d'accident », limitées toutefois à l'impératif de resserrer les écrous d'une roue qui vient d'être montée sur un véhicule au bout de 50 km, outre des précautions particulières à respecter en cas d'utilisation de jantes neuves ou repeintes, avec l'obligation de respecter en toutes hypothèses le couple de serrage des écrous de roues.

Mais la photocopie d'une page 43 que la SARL a communiqué en pièce n° 34, sans autre précision sur le modèle de véhicule auquel ce document se rapporterait, même s'il est très vraisemblable qu'il puisse s'agir d'un camion similaire à celui de Stéphane X... a été tirée manifestement d'un extrait d'un autre fascicule, au vu d'une typographie toute différente, d'une présentation moins aérée et d'un mode de numérotation également différent.

Outre les consignes impératives de resserrage des écrous postérieurement au montage d'une roue, cet autre livret contenait en premier lieu, sous l'intitulé du paragraphe Resserrage des écrous de roues, suivi du sous-titre Risque d'accident !, une recommandation générale portant sur un contrôle régulier du serrage correct des écrous de roues, complétée par une invitation à les resserrer, le cas échéant ; au dernier alinéa du même paragraphe, était également rappelée la nécessité de respecter les couples de serrage, lesquels étaient précisés dans le cadre du paragraphe précédent, sur la même page.

Il ne peut être déterminé avec certitude lequel de ces deux fascicules se trouvait à bord du camion Mercedes 6 x 4, type 3346 KN, immatriculé 493 YB 74, que Stéphane X... utilisait habituellement et que la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX a vendu en l'état, suivant une facture émise le 18 septembre 2012 (pièce n° 29 du dossier de celle-ci).

Corollairement, il s'avère malaisé de se convaincre de ce que la recommandation de contrôler régulièrement le serrage correct des écrous de roues fût inscrite dans le cadre de consignes strictes et précises signifiées au chauffeur à l'occasion de la remise de son camion ou ultérieurement, alors que la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX n'a pas versé aux débats un exemplaire en vigueur dans l'entreprise des consignes de sécurité applicables, que les conseillers rapporteurs lui avaient demandé de leur remettre, en clôture de leur rapport, 5 décembre 2012.

En toute hypothèse, la formulation de cette recommandation, en termes généraux, dans le cadre du second livret n'est assortie d'aucune précision relative aussi bien à la fréquence du contrôle dans le temps qu'au séquençage de ce contrôle en fonction du kilométrage parcouru, après qu'a été respectée l'obligation de resserrer les écrous d'une roue récemment montée au bout de 50 km.

Or, en l'espèce, dans la mesure où Stéphane X... a immédiatement indiqué le 18 janvier 2010, à la réception de la deuxième convocation notifiée par son employeur et assortie d'une mise à pied conservatoire, et ce, sans jamais être démenti sur ce point très précis, que le compteur de son véhicule affichait 209 335 km, le 21 octobre 2009, date du remplacement de quatre pneus sur le dernier essieu arrière de ce camion, et où le relevé du kilométrage affiché au compteur et reproduit sur le bon de livraison établi le 15 janvier 2010 par le garagiste qui a dépanné ce même véhicule immobilisé en raison de la rupture de goujons sur une roue arrière indiquait alors 214 061 km, il se vérifie que pendant une période comprise entre deux et trois mois, déduction faite d…