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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y. avait, dans son courrier du 30 mai 2007, exprimé sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle au-delà du 1er avril 2008, terme du contrat de location-gérance, et que la société, ne tenant pas compte de la volonté ainsi exprimée, avait décidé de proroger le contrat de six mois avant d'y mettre un terme, a pu en déduire que la rupture était, dans ces conditions, imputable à la société et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Y. au 19 mars 2008, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
  • Faits: 2. 687 euros correspondait au salaire de référence qui devait être retenu pour Madame Y. aux motifs qu'elle lui apparaissait justifiée « eu égard à l'ampleur de sa tâche à tous égards », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du Code du travail, de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile.
  • Moyen: (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les condamnations de nature salariale prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008.
  • Portée: Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Y. au 19 mars 2008, date de saisine du conseil de prud'hommes.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Y. au 19 mars 2008, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
14-11.227
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01463

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé le 30 décembre 2012, en sorte que l'appel principal régularisé au greffe de cette cour, le 11 janvier 2013, dans le délai légat d…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y... (Mme Y...), souhaitant devenir directrice d'un institut du réseau Yves Rocher, a créé, le 28 septembre 1990, la société Beauté dorée à Montargis et a signé un contrat de franchise avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (ci-après la société), le 8 novembre 1990 ; que les parties ont régularisé un second contrat de franchise le 27 février 1999, puis, après l'installation de la société Beauté dorée dans d'autres locaux, ont signé le 2 avril 2005 un contrat de location-gérance pour une durée de trois ans ; que Mme Y... a dans ces conditions dirigé une équipe de sept à huit salariées, l'institut étant ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures ; qu'elle a écrit le 30 mai 2007 à la société Yves Rocher qu'elle n'entendait pas continuer le contr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y... (Mme Y...), souhaitant devenir directrice d'un institut du réseau Yves Rocher, a créé, le 28 septembre 1990, la société Beauté dorée à Montargis et a signé un contrat de franchise avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (ci-après la société), le 8 novembre 1990 ; que les parties ont régularisé un second contrat de franchise le 27 février 1999, puis, après l'installation de la société Beauté dorée dans d'autres locaux, ont signé le 2 avril 2005 un contrat de location-gérance pour une durée de trois ans ; que Mme Y... a dans ces conditions dirigé une équipe de sept à huit salariées, l'institut étant ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures ; qu'elle a écrit le 30 mai 2007 à la société Yves Rocher qu'elle n'entendait pas continuer le contrat de gérance libre au-delà de son terme du 1er avril 2008 ; que la société lui a envoyé une lettre de rupture le 25 mars 2008 pour le 30 septembre suivant, sans la motiver ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat qui la liait avec la société Beauté dorée s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Mme Y..., et en conséquence de la condamner à payer à celle-ci des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, que la démission est une manifestation de volonté unilatérale du salarié tendant à la rupture du contrat de travail ; que le licenciement prononcé postérieurement à ladite démission est non avenu et n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, celui-ci étant déjà rompu peu important que les parties se soient ultérieurement entendues pour allonger la durée du préavis de rupture ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait, par un courrier en date du 30 mai 2007, informé la société Yves Rocher de sa décision de mettre fin aux relations qui les liaient à compter du 1er avril 2008 ; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait, dans son courrier du 30 mai 2007, exprimé sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle au-delà du 1er avril 2008, terme du contrat de location-gérance, et que la société, ne tenant pas compte de la volonté ainsi exprimée, avait décidé de proroger le contrat de six mois avant d'y mettre un terme, a pu en déduire que la rupture était, dans ces conditions, imputable à la société et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Y... au 19 mars 2008, date de saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande à titre de rappel d'heures supplémentaires ayant abouti à la condamnation au paiement d'une somme de 45 000 euros avait été ajoutée, au jour de l'audience de jugement du 15 septembre 2011, aux demandes initiales en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Y... au 19 mars 2008, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts sur les sommes allouées à titre de condamnations de nature salariale ont couru à compter de la date de réception par la société Yves Rocher de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, exception faite de la somme de 45 000 euros allouée à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour laquelle ils ont couru à compter du 15 septembre 2011 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société YVES ROCHER à payer à Madame Y... la somme de 45. 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme totale de 3. 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « la notification du jugement est intervenue le 30 décembre 2012, en sorte que l'appel principal régularisé au greffe de cette cour, le 11 janvier 2013, dans le délai légat d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.

L'arrêt rendu par cette cour le 5 juillet 2012, qui a retenu la compétence des juridictions prud'homales pour donner une solution au litige qui oppose les parties, estimait que les dispositions de l'article L7 321-1 et suivants du code du travail s'appliquaient à la présente procédure.

Il a retenu, en particulier, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de ta volonté exprimée par les parties, ni de ta dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée t'activité professionnelle.

Cette décision, qui fait partie des pièces du dossier et vers laquelle le lecteur attentif est renvoyé, établit, en application des dispositions de l'article L7 321-1 et suivants du code du travail que Madame Y... :- exerçait une activité de vente pour laquelle elle réservait la majorité de son temps aux taches de directrice d'une succursale par l'accueil des clientes, ta présentation des produits et les conseils prodigués à celles-ci sur la surface de vente, en organisant les différents plannings des rendez-vous, des vendeuses et des esthéticiennes ;- qu'elle assurait l'exclusivité de la fourniture en produits de la société au sein de son institut ;- qu'elle devait prendre le local dans son état actuel tel qu'il était décrit dans l'état des lieux sans aucun recours contre la société, n'ayant que la jouissance du fonds, la société étant locataire des murs et propriétaire du fonds ;- que les conditions d'exploitation imposaient à Madame Y... de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que ce soit sans l'accord de la société et qu'elle était soumise aux procédures de mise au point concernant les soins, les produits à vendre en exclusivité, les techniques de soins, la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur.

Dans cet esprit, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation des produits, tes techniques de vente et de conseil, des campagnes publicitaires la comptabilité et les assurances étaient strictement prévus par ta société à qui elle devait rendre régulièrement des comptes sur son site Internet, de ses frais de promotion et de publicité et faciliter aux représentants de celle-ci des contrôles de toute nature.

Pour faciliter la mise en place de toutes tes prescriptions de la société, il lui était fourni de nombreux guides de procédure lui imposant les contrats de location, la maintenance du matériel informatique, les procédures d'ouverture et de fermeture, de l'encaissement, de tenue des caisses et de suivi des affaires.

Les courriers échangés entre les parties démontrent amplement la réalité de ces conditions.

Elle devait suivre strictement les consignes concernant les prix des produits qui étaient imposés sur les affiches publicitaires, les socles distribués par la société et entreposés dans l'institut.

La société n'hésitait pas à adresser des courriers aux clients informant des réductions de prix initialement fixés par elle.

Au besoin, le site Internet de la société précisait que les offres privilèges des centres de beauté étaient valables dans les 550 centres de France.

Ces éléments déterminent qu'un travail précis était prévu par la société pour un dédommagement pécuniaire fixé au contrat.

En outre, il est clair que Madame Y... était placée sous la subordination juridique de la société.

Ces trois caractéristiques permettent de conclure à la réalité d'un contrat de travail qui existait entre les parties.

Dans l'analyse qui va suivre, il convient de procéder à l'étude, en premier lieu, des heures supplémentaires sollicitées.

Sur les heures supplémentaires sollicitées.