Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.086
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01462
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2010 par la société Expr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 2 février 2010 par la société Expresso courses (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, alors, selon ce moyen : 1°/ que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, y compris lorsque la procédure est orale, où les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, sauf preuve contraire ; qu'en relevant d'office, pour condamner la société Expresso courses à paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qu'en l'absence d'un livret individuel de contrôle dûment rempli tel que prévu par l'arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises, l'employeur ne justifie pas valablement du nombre d'heures réalisées par M.
X..., cependant qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci que M.
X... n'avait pas invoqué ce moyen, la cour d'appel, qui l¿a soulevé sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges du fond doivent former leur conviction à partir des seuls éléments de preuve fournis par le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que tant la société Expresso courses que M.
X... ont communiqué aux débats des relevés mensuels ou des décomptes d'horaires de travail ; qu'en relevant, pour condamner la société Expresso courses à paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qu'aucune livret individuel de contrôle n'a été rempli, la cour d'appel, qui a étendu son examen à un document qui n'était versé par aucune des parties au lieu de s'en tenir à celui des pièces fournies par les parties, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction en prenant en considération les obligations découlant de l'arrêté du 20 juillet 1998 auquel la société s'était elle-même référée devant elle, n'a fait que constater que l'employeur ne produisait pas d'éléments de preuve pertinents pour répondre au décompte précis et détaillé des heures de travail qu'avait produit le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement, l'arrêt retient que l'examen médical auquel le salarié doit être soumis avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail concourt à la protection de sa santé et de sa sécurité, que l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche commet un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Expresso courses.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.
X... s'analyse en un licenciement et d'AVOIR en conséquence condamné la Société EXPRESSO COURSES à paiement de 1.300 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 316, 38 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 31,63 ¿ d'indemnité de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'examen médical, auquel le salarié doit être soumis avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, concourt à la protection de sa santé et de sa sécurité ; que l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qui doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche, commet un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, de confirmer sur ce point le jugement déféré ; que, sur les conséquences de la prise d'acte, compte tenu de son âge (28 ans) et de son ancienneté (5 mois) et de sa situation postérieure à la prise d'acte, il convient d'évaluer le préjudice subi par M.
X... à la somme de 1 300 euros ; que sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de congés payés y afférents, la qualification d'employé ne peut être déduite de la durée de la période d'essai retenue au contrat.
Conformément au contrat de travail et à la convention nationale annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, relatives aux conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers » du 16 juin 1961, le délai congé est égal, compte tenu de l'ancienneté inférieure à 6 mois, à une semaine.
Il y a donc lieu de confirmer les sommes allouées par les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prise d'acte, la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur justifient la rupture et dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; qu'il convient donc de vérifier si les faits reprochés à l'employeur sont établis et justifient que la prise d'acte s'analyse en un licenciement ; que le défaut de paiement des heures supplémentaires et la menace de supprimer une prime de 400 ¿ ne sont pas fondés ; qu'ainsi le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives à la visite médicale d'embauche ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Or les examens médicaux d'embauche, auxquels doivent être soumis les salariés, concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité (Cass.
Soc. 23/09/2011 inédit Lexis Nexis) ; qu'il convient donc de dire et juge que le manquement de l'employeur est suffisamment grave pour justifier à lui seul que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement ; ALORS QUE, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié, justifie que ce dernier en prenne acte pour rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir, pour lui imputer à faute la prise d'acte de la rupture, que la Société EXPRESSO COURSES a manqué à la règle de la visite médicale d'embauche sans relever aucune circonstance de nature à établir que ce défaut de visite avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M.
X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.