prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Date
22/11/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-20.072
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 février 2004 par la société Delzongle Midi Pyrénées en qualité de vendeuse préparatrice, Mme Y. a été licenciée pour faute grave le 16 avril 2013 et libérée de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant une classification supérieure à celle prévue par le contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de clause de non-concurrence illicite.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 16 avril 2013
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2470 F-D Pourvoi n° Y 16-20.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Delzongle Midi Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Delzongle Midi Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 février 2004 par la société Delzongle Midi Pyrénées en qualité de vendeuse préparatrice, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 16 avril 2013 et libérée de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant une classification supérieure à celle prévue par le contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de clause de non-concurrence illicite alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Delzongle Midi Pyrénées faisait valoir que la clause de non-concurrence était valable puisque la convention collective du commerce de gros prévoyait la mise en oeuvre d'une contrepartie financière lorsqu'une clause de non-concurrence est inscrite dans le contrat ; qu'en jugeant que le salarié, tenu par une clause de non-concurrence qui est nulle faute de contrepartie financière, peut prétendre à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence même si la clause a été levée par l'employeur, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de la société Delzongle Midi Pyrénées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que toute clause de non-concurrence nulle pour défaut de contrepartie financière ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ; Attendu que pour dire que l'emploi de la salariée relève de la classification vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois d'août 2008 au 27 juin 2013 et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses sommes sur la base de cette classification, des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la sous-classification et ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail mentionnant l'emploi de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du 20 août 2008 au 27 juin 2013, l'arrêt retient que la salariée, engagée au niveau III échelon 1 catégorie débutante, réclame un rappel de salaire en sa qualité de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois d'août 2008 au 27 juin 2013, que la convention collective du commerce de gros définit le vendeur qualifié niveau V "dans le cadre des objectifs fixés par la direction ou sa hiérarchie, est habilité à négocier avec la clientèle qu'il est chargé de développer ; à cette fin, possède une bonne connaissance des produits et techniques y afférents et maîtrise les techniques de négociation" et que l'échelon 3 "technicien" est caractérisé par le fait qu'en sus de ses fonctions techniques qui représentent l'essentiel de son activité, il assume la responsabilité de la petite équipe (cinq personnes au plus) qui travaillent avec lui alors que le préparateur vendeur est appelé à être en contact direct avec la clientèle pour des opérations de vente courante, que le magasin de [...] occupait cinq salariés, que le 21 septembre 2012, il a été demandé à la salariée d'assurer la formation de deux vendeurs entrants et une partie des fonctions du chef d'agence qui se voyait confier d'autres responsabilités, qu'en outre, à compter du mois de juillet 2008, apparaît sur son bulletin de salaire une prime de fonction en qualité de vendeuse principale de 77 euros, que dès lors la salariée est fondée à obtenir la qualification qu'elle revendique dans la mesure où elle rapporte la preuve que, dès 2008, elle était placée directement sous la responsabilité du chef d'agence M.

A... et assurait la formation des salariés entrants, qu'elle ne pouvait donc être considérée comme vendeuse débutante, que l'employeur lui a même confié en 2012 et pendant près d'un an en partage avec M.

A... la direction de l'agence en raison de son professionnalisme et qu'il lui est même reproché dans la lettre de licenciement de ne pas avoir visité les comités d'entreprise alors qu'elle est toujours classée vendeuse débutante ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée avait assumé, sur la période considérée, en plus de ses fonctions, la responsabilité de l'équipe qui travaillait avec elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'emploi de Mme Delphine Y... relève de la classification vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois d'août 2008 au 27 juin 2013, en conséquence condamne la société Delzongle Midi Pyrénées à payer à Mme Delphine Y... les sommes de 2.100 euros à titre de rappel de salaire sur la base du niveau V échelon 3, 4.568,34 euros au titre de l'indemnité de préavis, 456,83 euros au titre des congés payés sur le préavis, 4.263,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 300 euros à titre de dommages en réparation du préjudice né de la sous-classification et ordonne à la société Delzongle Midi Pyrénées de remettre à Mme Delphine Y... un certificat de travail mentionnant l'emploi de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du 20 août 2008 au 27 juin 2013 de même qu'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Delzongle Midi-Pyrénées PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Delzongle Midi Pyrénées à payer à Mme Delphine Y... les sommes de 2.100 € à titre de rappel de salaire sur la base du niveau V échelon 3, 4.568,34 € au titre de l'indemnité de préavis, 456,83 € au titre des congés payés sur le préavis, 4.263,77 € au titre de l'indemnité de licenciement et 300 € à titre de dommages en réparation du préjudice né de la sous classification et d'avoir ordonné à la SA Delzongle Midi Pyrénées de remettre à Mme Delphine Y... un certificat de travail mentionnant l'emploi de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du 20 août 2008 au 27 juin 2013 et une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt décision ; AUX MOTIFS QUE K...

Delphine Y... a été embauchée le 23 février 2004 par la SA Delzongle Midi Pyrénées en qualité de vendeuse préparatrice niveau III échelon 1 catégorie débutante, elle réclame la somme de 2 100 € à titre de rappel de salaire en sa qualité de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois d'août 2008 au 27 juin 2013 ; que la convention collective du commerce de gros définit le vendeur qualifié niveau V « dans le cadre des objectifs fixés par la direction ou sa hiérarchie, est habilité à négocier avec la clientèle qu'il est chargé de développer ; à cette fin, possède une bonne connaissance des produits et techniques y afférents et maîtrise les techniques de négociation » ; que l'échelon 3 « technicien » est caractérisé par le fait qu'en sus de ses fonctions techniques qui représentent l'essentiel de son activité, il assume la responsabilité de la petite équipe (cinq personnes au plus) qui travaillent avec lui alors que le préparateur vendeur est appelé à être en contact direct avec la clientèle pour des opérations de vente courante ; que K...

B..., employée chez la SA Delzongle Midi Pyrénées de février 2008 août 2012 en tant que vendeuse détail précise qu'elle a travaillé sous la responsabilité de C... le directeur d'agence et de K...

Delphine Y... adjointe. « J'atteste que pendant cette période, j'ai eu la chance d'être formée sur tout ce qui concernait la vente puisque je n'avais qu'un diplôme de comptabilité.

Delphine a toujours été à mes côtés pour m'apprendre ce métier qui est très technique en plus des clients, standard, de toute l'administration et j'en passe Delphine était très professionnelle... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin de [...] occupait cinq salariés, que le 21 septembre 2012, il a été demandé à la salariée d'assurer la formation de deux vendeurs entrants et une partie des fonctions du chef d'agence qui se voyait confier d'autres responsabilités ; qu'en outre à compter du mois de juillet 2008, apparaît sur son bulletin de salaire une prime de fonction en qualité de vendeuse principale de 77 euros ; que dès lors, K...

Delphine Y... est fondée à obtenir la qualification qu'elle revendique dans la mesure où elle rapporte la preuve que dès 2008, elle était placée directement sous la responsabilité du chef d'agence C... et assurait la formation des salariés entrants, qu'elle ne pouvait donc être considérée comme vendeuse débutante, la SA Delzongle Midi Pyrénées lui a même confié en 2012 et pendant près d'un an en partage avec C... , la direction de l'agence en raison de son professionnalisme et il lui est même reproché dans la lettre de licenciement de ne pas avoir visité les comités d'entreprise alors qu'elle est toujours classée vendeuse débutante ; que le calcul du rappel de salaire conventionnel sur la base de la classification qualification V échelon 3 fait apparaître l'intégration des primes versées, il sera fait droit à la demande ; que l'appel incident porte d'abord sur les montants du préavis et de l'indemnité de licenciement tels que…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-20.072
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02470
Résumé source

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2470 F-D Pourvoi n° Y 16-20.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Delzongle Midi Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient p…