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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-12.305
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02472

Résumé

X.... CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

X....

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2472 F-D Pourvoi n° F 16-12.305 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

Z....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses (SNEMBG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Fred Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses, de Me B..., avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z... a été engagé le 1er janvier 1988 en qualité de chef de ligne de production par la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 3 avril 2008, il a été placé en arrêt du travail du 4 avril 2008 au 15 juin 2009 puis du 30 septembre 2009 au 31 mars 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 6 et 21 avril 2010, le salarié a été licencié, le 7 octobre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail, énonce que le salarié est en droit de solliciter le paiement de ses congés payés, soit 10 % de son salaire moyen, sur les douze derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, le salarié avait pris 28 jours de congés payés et que le reliquat des congés acquis avait été indemnisé lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses à payer à M.

Z... la somme de 3 940 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mai 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a condamné la société SNEMBG à payer la sommes de 8 969 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer à M.

Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit celui des trois derniers mois soit sur celui des douze derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié En l'espèce, il n'est pas contestable que le calcul le plus avantageux est celui effectué sur les douze derniers mois qui aboutit à un salaire moyen de 3 284 euros Le salarié qui comptait vingt-trois ans d'ancienneté a perçu une indemnité de 32 625 euros calculée à tort sur le salaire des trois derniers mois alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 41 594 euros L'employeur reste donc redevable de la somme de 8 969 euros et le jugement doit être confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « ( ) Que M.

Z...

Fred a été embauché par la société SNEMBG depuis janvier 1998 en qualité de chef de ligne de production, a été licencié pour inaptitude par lettre par lettre en date du 01 décembre 2010.

Vu les pièces versées aux débats : bulletins d'affiliation à ISICA, convention collective nationale, attestation de paiement, lettres de la société SNEMB, bulletins de salaire, feuille d'accident du travail, mettre du Docteur C...