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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-27.720
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00534

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° R 15-27.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel [Établissement 1] (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GRDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015) que M. [U], engagé à compter du 1er mars 1989 au sein d'EDF, a été promu cadre en juillet 2002 ; qu'après avoir préparé le concours d'entrée à l'ENA de 2006 à 2008, il a réintégré la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) le 13 octobre 2008 ; qu'il a été muté sur un emploi de juriste d'entreprise en octobre 2009 ; qu'il a été en arrêt maladie du 12 octobre 2009 au 02 octobre 2010 ; que le 11 octobre 2011 il a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de sa mise à la retraite d'office et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les mesures prises par lui sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse sur lui ; qu'en l'espèce, se prononçant au seul vu des éléments rapportés par M. [U], pour en déduire qu'ils ne caractérisaient pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement sur le salarié et a, partant, violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral et expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, en examinant un à un et de manière isolée certains éléments versés aux débats par M. [U], sans tenir compte de l'intégralité des éléments communiqués, ni les examiner globalement, ni expliquer en quoi ces faits ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'ils ne peuvent écarter les prétentions des parties sans examiner les éléments de preuve fournies à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, en retenant en particulier que le témoignage de M. [F] était unique et n'était pas conforté par d'autres éléments, sans tenir aucun compte de l'attestation déterminante de M. [V], corroborant celle de M. [F] sur le bureau dans lequel M. [U] avait été confiné, et soulignant par ailleurs l'inadaptation du poste de juriste sur lequel l'exposant avait été muté d'office, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ; que la mauvaise foi du salarié ne saurait résulter de l'inexactitude des faits dénoncés mais seulement de leur caractère mensonger, qui implique la conscience chez le salarié de leur fausseté lorsqu'il les a dénoncés ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de nullité de la mise à la retraite d'office de M. [U] pour s'être opposé et avoir dénoncé des actes de harcèlement à son encontre, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, quand elle avait constaté que M. [U] avait été mis à la retraite d'office au motif, d'une part, qu'il s'était, par son refus de communication verbale, opposé aux provocations de sa hiérarchie et, d'autre part, qu'il avait dénoncé l'incohérence des avis de son supérieur hiérarchique qui, selon lui, caractérisaient le harcèlement moral dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à sa mise à la retraite d'office, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant fondée la mise à la retraite d'office pour faute grave de M. [U], pour refus de tout échange verbal avec sa hiérarchie, tandis qu'il n'était pas contesté que M. [U] n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction pendant près de 25 ans, qu'il résultait de ses propres constatations que ce comportement était consécutif à la mutation d'office du salarié à un poste pour lequel sa hiérarchie avait expressément reconnu qu'il ne disposait par des compétences et expériences nécessaires et que l'employeur avait toléré le comportement du salarié pendant quatre mois et demi, la cour d'appel a violé les articles L. 234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant fondée la mise à la retraite d'office pour faute grave de M. [U], pour avoir utilisé certains termes dans un message électronique adressé à son manager le 16 mai 2011, tandis qu'il résultait de l'arrêt que, d'une part, par ces termes, M. [U] dénonçait l'incohérence des avis successifs différents donnés par son supérieur hiérarchique à ses candidatures successives pour un même poste, constitutive selon lui d'un acte de harcèlement, et que cette incohérence ressortait des propres constatations de la cour d'appel, et que, d'autre part, ce mail n'avait été diffusé que dans les limites de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus par le salarié de sa liberté d'expression, a violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie était établi, a pu décider qu'à lui seul ce grief rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui critique en sa seconde branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande d'annulation de sa mise à la retraite d'office et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité invoqués par le salarié Il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [U] a été admis le 2 juin 2006 au cycle de préparation au 3ème concours d'entrée à l'Ecole Nationale de l'Administration et que, sur intervention du chef de cabinet du Premier Ministre, ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 6 juillet 2006 produit au débat, la société GrDF a signé une convention avec le salarié le 19 octobre 2006, lequel a pu bénéficier d'un congé individuel de formation du 1er novembre 2007 au 12 octobre 2008.

L'intéressé, qui n'a pas été admissible à l'ENA a dû reprendre ses fonctions après ces deux années d'études.

En l'espèce, Monsieur [U] expose qu'il a été victime de harcèlement moral pendant trois ans.

Il invoque : - une "mise au placard" lors de son retour dans l'entreprise au mois d'octobre 2008, - une affectation d'office sur un poste de juriste d'entreprise qui ne relevait pas de sa compétence, - des freins à l'avancement et aux demandes de mutations et un traitement discriminatoire de ses droits acquis.

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [U] produit notamment : - Une main courante déposée par Monsieur [U] le 16 novembre 2010 par laquelle il indique : " M [S], secrétaire général, est passé dans mon bureau, occupé également par mon collègue (qui ne souhaite pas être cité), afin de me menacer en expliquant qu'il y avait des règles dans l'entreprise, que je devais répondre à mon responsable s'il m'adressait la parole, ce que j'ai fait en l'occurrence, et qu'il me fera parler de gré ou de force...".

Ce document, qui fait état d'une menace de façon imprécise sans identifier le témoin n'apparaît pas probant et ne sera pas retenu. - Une main courante déposée par Monsieur [U] le mê…