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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2011
Numéro d'affaire
10-10.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00780

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui avait conclu avec…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui avait conclu avec Mme X...à compter du 1er juillet 2002 plusieurs contrats à durée déterminée, a engagé cette salariée en qualité de médecin anesthésiste, à compter du 1er mai 2004, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi ; que par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins de juger que cet acte devait produire l'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d'une démission et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que s'il était avéré que la salariée n'était plus chargée de l'établissement de tableaux de service en qualité de médecin référent, qu'une autorisation de congés n'avait pas été signée, que ses horaires de travail pendant la période estivale avaient été modifiés, que ses arrêts de travail avaient été contrôlés et qu'elle n'avait pas été invitée à la soirée des voeux, l'employeur apportait pour chacun de ces faits une justification tirée du comportement de l'intéressée ou des nécessités de service, ou encore des responsabilités incombant au directeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'arriérés de salaires, de primes et de majoration spécifique, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'établissement Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Fondation Hôtel-Dieu du Creusot à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X...de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte.

AUX MOTIFS QU'à compter du 1er mai 2004 Valérie X...a été embauchée par la Fondation Hôtel Dieu du Creusot pour une durée indéterminée, en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, sans qu'un contrat écrit soit régularisé ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 décembre 2005 en invoquant le harcèlement moral dont elle a été l'objet depuis plusieurs mois ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail devenu L. 1152-1 aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Valérie X...doit établir la matérialité des faits laissant présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle allègue ; qu'elle invoque en premier lieu dans sa lettre de prise d'acte de rupture les " remarques et commentaires gratuits et non justifiés sur sa vie privée et professionnelle en découlant " liés aux relations qu'elle entretenait avec le docteur Y...; que ces faits ne résultent d'aucun des documents versés aux débats par la salariée ; que leur matérialité n'est ainsi pas établie ; que Valérie X...reproche à son employeur d'avoir refusé d'établir un contrat de travail conforme aux promesses qui lui avaient été faites lors de son entretien d'embauché ; que s'il est constant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, il n'est établi par aucun document qu'un entretien d'embauché, dont la date n'est pas précisée, aurait eu lieu au cours duquel l'employeur aurait pris des engagements précis vis-à-vis de Valérie X...; qu'elle soutient toutefois qu'un accord était intervenu entre elle et son employeur pour qu'elle n'exerce son activité qu'au sein du service maternité, à l'exclusion du bloc central ; que la Fondation Hôtel Dieu du Creusot qui conteste l'existence d'un tel accord justifie qu'à compter du début de l'année 2004, soit antérieurement à l'embauche, sous contrat à durée indéterminée, de Valérie X.... il avait été envisagé de réorganiser le service de l'anesthésie, ce qui était incompatible avec une promesse qui lui aurait été faite, lors de son embauche, d'exercer son activité exclusivement au service maternité ; qu'il est ainsi justifié que, lors de la réunion du bureau du conseil d'administration qui a eu lieu le 19 janvier 2004, la réorganisation de l'anesthésie a été envisagée suite à la démission annoncée du docteur Z...et de la demande du docteur A...d'intégrer le service des urgences, ce qui remettait en cause l'organisation de ce service ; qu'il était alors indiqué par le directeur de l'établissement qu'il avait pour projet d'intégrer deux à trois anesthésistes au niveau de l'établissement ce qui, sur le plan budgétaire était possible eu égard aux économies pouvant être réalisées sur les dépenses d'intérim de remplacement générées par l'organisation en semaine alternée ; que lors de la réunion qui s'est tenue le 16 janvier 2004 était à nouveau évoqué " un fonctionnement beaucoup plus transversal de l'anesthésie sur les deux blocs chirurgical et obstétrical " ; qu'à nouveau lors de ses réunions des 16 avril et 23 avril 2004, le bureau du conseil d'administration a évoqué ce projet de nouvelle organisation du service anesthésie ; que c'est dans ces conditions que lors de la réunion qui s'est tenue le 23 septembre 2004 une nouvelle organisation du département " anesthésie " a été adoptée, quatre objectifs étant poursuivis :- honorer un partenariat engagé de Chalon-sur-Saône en vu de créer une fédération interhospitalière de réanimation,- rééquilibrer les charges de travail des anesthésistes,- maintenir la qualité de la prise en charge anesthésique au bloc opératoire et à la maternité ;- préparer la relève : qu'il était ainsi prévu, afin de mieux répartir les charges de travail des anesthésistes, que de jour, serait constituée une équipe, coordonnée par le docteur I..., regroupée au sein du bloc opératoire, chargée de prendre en charge les activités d'anesthésie du bloc opératoire et du pôle mère-enfant ; que cette nouvelle organisation a été portée à la connaissance du bureau du conseil d'administration le 18 octobre 2004 et du conseil d'administration le 21 octobre 2004 et soutenue par le comité médical d'établissement réuni le 09 novembre 2004 ; que dans ces conditions qu'à défaut de preuve contraire, non rapportée, il ne peut, au vu de ces éléments, avoir été conclu contractuellement entre Valérie X...et la Fondation Hôtel Dieu du Creusot, que celle-ci n'exercerait son activité qu'à la maternité alors que, lors de son embauche, le projet de regroupement des anesthésistes au seul d'une seule unité était déjà en cours et que progressivement, il s'est mis en place après qu'aient été informées toutes les instances administratives de la fondation ; qu'il n'est donc, ainsi, pas établi, qu'un accord serait intervenu entre Valérie X...et la Fondation Hôtel Dieu du Creusot ayant pour objet de limiter au pôle mère enfant l'exercice de son activité et qu'il ne peut être, dans ces conditions, imputé à son employeur, par Valérie X..., la non-signature d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit, ni reprochée son affectation à des tâches non prévues contractuellement ; que Valérie X...allègue, dans sa lettre de prise d'acte, " des conditions de travail continuellement modifiées, des propositions de pure forme qui lui ont été faites, soit irréalistes soit contraires aux prescriptions du code du travail " ; qu'il n'est fourni par Valérie X...aucune précision sur ces modifications de ses conditions de travail et sur ces propositions qu'elle invoque ; qu'il est justifié, notamment par la note établie suite à la réunion du département anesthésie-réanimation du 23 septembre 2004 que si, dans le cadre de la nouvelle organisation une équipe unique d'anesthésie était constituée de jour, il était prévu le maintien d'une double astreinte, de nuit les week-end et les jours fériés : les anesthésistes à temps plein qui assurent les astreintes à la fois sur le bloc opératoire et la réanimation et les anesthésistes à temps partiel qui assurent la seule astreinte du pôle mère enfant ; que, par courrier du 1er mars 2005, soit plusieurs mois après la mise en place de la nouvelle organisation du service anesthésie, le directeur de la Fondation Hôtel Dieu du Creusot informait Valérie X...que ses modalités d'exercice actuel de son activité n'étaient plus compatibles avec l'organisation mise en place pour assurer la permanence d'anesthésie au profit de la maternité, lui rappelait cette nouvelle organisation et lui proposait de poursuivre sa collaboration en optant pour l'une des deux possibilités :- soit en continuant à exercer plus spécifiquement à la maternité, à raison de deux semaines par cycles de quatre semaines,- soit en exerçant au bloc opératoire en remplacement du docteur B...selon les modalités d'un temps plein ; qu'une réponse était attendue pour la fin du mois de mars ; qu'en l'absence de réponse à ce courrier, la Fondation Hôtel Dieu du Creusot a, par lettre du 27 juin 2005, rappelé à Valérie X...le caractère transitoire de l'organisation actuelle de son travail et lui renouvelait sa proposition contenue dans la lettre du 1er mars ; que par lettre du 20 juillet 2005 Valérie X...qui contestait avoir reçu le courrier du 1er mars et reprochait à son employeur de ne pas le lui avoir à nouveau…