Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.206
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-21.206
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00103
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Résumé
Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 103 FS-P+B Pourvoi n° X 18-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° X 18-21.206 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
H...
E..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de Me Le Prado, avocat de M.
E..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2018), M.
E..., engagé par la Société générale (la société) en 1998, a été licencié le 1er juillet 2015.
Il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur et en demandant diverses indemnités.