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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.206

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.206
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00103

Résumé

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 103 FS-P+B Pourvoi n° X 18-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° X 18-21.206 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

H...

E..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de Me Le Prado, avocat de M.

E..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2018), M.

E..., engagé par la Société générale (la société) en 1998, a été licencié le 1er juillet 2015.

Il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur et en demandant diverses indemnités.